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Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 297044, Thierry M.

L’accident dont l’Etat a réparé les conséquences dommageables et pour lequel il a demandé à M. M. de rembourser les dépenses engagées, est survenu alors que le requérant s’est détourné de son trajet pour permettre à un autre appelé de prendre de l’argent à un distributeur automatique. La cour administrative d’appel a souverainement apprécié que cette modification du trajet répondait à des fins personnelles. Elle n’a pas inexactement qualifié la faute ainsi commise par M. M. en se détournant de l’objet de sa mission pour répondre à des fins privées, de faute personnelle.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 297044, 311386

M. M.

M. Prieur
Rapporteur

M. Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2008
Lecture du 8 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 297044, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Thierry M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2002 en tant qu’il avait annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 22 juillet 1996 en vue du recouvrement d’une somme de 111 776 F ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le titre exécutoire du 22 juillet 1996,

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 311386, le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Thierry M., demeurant 151, rue Louis Rouquier à LEVALLOIS (92300) ; M. M. demande au Conseil d’Etat de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 26 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Paris et en tant que de besoin du titre de perception du 22 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. M.,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi de M. M. et sa demande de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 20 mai 1989, le gendarme auxiliaire M., qui effectuait son service national, s’est vu confier une mission de transport de courrier ; qu’il a, sans autorisation, pris à bord du véhicule militaire destiné à cette mission un autre appelé, et s’est détourné de son itinéraire pour permettre à celui-ci de prendre de l’argent à un distributeur automatique ; qu’à cette occasion, M. M. a causé un accident de la circulation, dont il a été reconnu seul responsable par jugement du tribunal de police de Lonjumeau en date du 22 janvier 1990 et pour lequel il a été condamné à deux peines d’amende ; que cet accident a occasionné des dommages corporels au passager du véhicule adverse et matériels aux deux véhicules en cause ; que l’Etat a procédé à la réparation de ces dommages et a émis, le 22 juillet 1996, à l’encontre de M. M., un titre de perception d’un montant de 17 040, 14 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis ; que par requête du 4 avril 1997, M. M., après avoir préalablement saisi le trésorier payeur général, a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation du titre de perception ; que par jugement du 11 décembre 2002, le tribunal a annulé le titre ; que le ministre de la défense a interjeté appel de cette décision ; que par un arrêt du 26 juin 2006, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 11 décembre 2002 ; que M. M. se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 26 juin 2006 :

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’accident dont l’Etat a réparé les conséquences dommageables et pour lequel il a demandé à M. M. de rembourser les dépenses engagées, est survenu alors que le requérant s’est détourné de son trajet pour permettre à un autre appelé de prendre de l’argent à un distributeur automatique ; que la cour administrative d’appel a souverainement apprécié que cette modification du trajet répondait à des fins personnelles ; qu’elle n’a pas inexactement qualifié la faute ainsi commise par M. M. en se détournant de l’objet de sa mission pour répondre à des fins privées, de faute personnelle ;

Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la faute ayant été commise par M. M. en dehors de l’exercice de sa mission, le degré de gravité de cette faute était sans incidence sur l’étendue de la responsabilité pécuniaire de son auteur à l’égard de son administration ; que s’agissant d’une faute personnelle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher l’incidence que pouvait avoir la situation de subordination hiérarchique dans laquelle se trouvait M. M. ;

Considérant que la cour a pu sans commettre d’erreur de droit prendre en considération les transactions intervenues pour clore le litige civil relatif aux conséquences de l’accident causé par M. M., même si celui-ci n’y était pas partie, pour juger que l’Etat était fondé à réclamer à l’intéressé, en raison de sa faute personnelle, le remboursement des sommes versées au titre de ces transactions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 26 juin 2006 ; que, dès lors, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que lui réclame M. M. au titre de ces dispositions ;

Sur la demande de sursis à exécution de l’arrêt du 26 juin 2006 :

Considérant que par la présente décision il est statué sur la requête de M. M. dirigée contre l’arrêt du 26 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, dès lors, les conclusions de M. M. tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi n° 297044 de M. M. est rejeté.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 311386 de M. M..

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry M. et au ministre de la défense.

 


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