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Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 249498, Commune de Sainte-Maxime

La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire. Ainsi l’arrêté du 8 juillet 2002, même s’il n’avait pas été suspendu, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue sur le présent pourvoi. Le présent pourvoi est désormais privé d’objet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249498

COMMUNE DE SAINTE-MAXIME

M. Derepas
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 12 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 02-3106 en date du 1er août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’arrêté municipal du 8 juillet 2002 suspendant M. Marc R. de ses fonctions pour une durée d’un mois ;

2°) de condamner M. R. à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. R. ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision ri’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; qu’en vertu de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale, lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une suspension ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 juillet 2002 le maire de Sainte-Maxime a suspendu pour une durée d’un mois M. R. de ses fonctions de technicien territorial chef et a saisi le même jour le conseil de discipline ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME se pourvoit en cassation contre l’ordonnance en date du 1er août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l’arrêté susmentionné du 8 juillet 2002 ;

Considérant que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire ; qu’ainsi l’arrêté du 8 juillet 2002, même s’il n’avait pas été suspendu, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue sur le présent pourvoi ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d’objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de jjustice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. R., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME à payer à M. R. la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME est condamnée à payer à M. R. la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, à M. Marc R. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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