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Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 242134, M. Pierre M.-L.

En application de l’article 113-17 de l’arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d’emploi de la police nationale, pris pour l’application des dispositions de l’article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos compensateurs. Toutefois, en vertu de l’article 113-20 de cet arrêté, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas, en raison des responsabilités particulières qu’ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, du régime des compensations horaires prévues notamment par l’article 113-17.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242134

M. M.-L.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2003
Lecture du 12 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement en date du 17 janvier 2002, enregistré le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 août 1997 et présentée par M. Pierre M.-L. ;

Vu la demande et le mémoire, enregistrés le 29 août 1997 et le 21 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Pierre M.-L. ; M. M.-L. demande l’annulation du message du 29 mai 1997 en tant qu’il a exclu le corps de conception et de direction du bénéfice de l’indemnisation exceptionnelle des jours de repos compensateur annoncée le 23 mai 1997 par le directeur général de la police nationale, ensemble la décision du 7 juillet 1997 par laquelle le chef du service central des compagnies républicaines de sécurité a refusé de modifier ce message dans le sens susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l’intérieur portant règlement général d’emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en application de l’article 113-17 de l’arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d’emploi de la police nationale, pris pour l’application des dispositions de l’article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos compensateurs ; que, toutefois, en vertu de l’article 113-20 de cet arrêté, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas, en raison des responsabilités particulières qu’ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, du régime des compensations horaires prévues notamment par l’article 113-17 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la police nationale a annoncé, le 23 mai 1997, qu’à titre exceptionnel les repos compensateurs acquis par certains fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et non encore utilisés donneraient lieu au versement d’une indemnité ; qu’en indiquant, par son message du 29 mai 1997, confirmé sur recours gracieux par une décision du 7 juillet 1997, que les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne pouvaient bénéficier d’une telle indemnisation, le chef du service central des compagnies républicaines de sécurité s’est borné à tirer les conséquences des dispositions de l’article 113-20 du règlement général d’emploi de la police nationale, en vertu desquelles lesdits fonctionnaires ne bénéficient pas du régime de compensations horaires prévu par l’article 113-17 ; qu’eu égard aux responsabilités que les fonctionnaires du corps de conception et de direction exercent et aux contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, l’article 113-20 du règlement général d’emploi de la police nationale a pu légalement prévoir que les agents appartenant à ce corps ne bénéficiaient pas du régime de compensations horaires prévu pour les personnels de police appartenant à d’autre corps ; que, par suite, M. M.-L. n’est pas fondé à demander l’annulation du message en date du 29 mai 1997 et de la décision en date du 7 juillet 1997 du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M.-L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre M.-L. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

 


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