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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 305035, Fédération syndicale unitaire

Les dispositions du 1° de l’article 3 accordent un siège aux seuls syndicats dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 305035

FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE

M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE dont le siège est 104, rue Romain Rolland aux Lilas (93260), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 février 2007 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, d’édicter un nouveau décret lui accordant quatre sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, dont un siège au titre du 1° de l’article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’annexe 2 du décret du 28 février 2007 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (.) " ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est composé de quarante membres nommés par décret dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l’Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l’administration. / Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : / 1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’Etat ; / 2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections, intervenues trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du Conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (.) " ;

Considérant que pour demander l’annulation du décret du 28 février 2007 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, à laquelle aucun siège n’a été attribué au titre du 1° de l’article 3 précité, fait valoir qu’elle satisfait aux conditions de représentativité fixées par ces dispositions ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que si la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, qui a présenté des listes aux commissions administratives paritaires dans neuf départements ministériels sur quinze et a obtenu plus de 5 % des voix dans six d’entre eux, est présente dans un nombre important de ministères, sa représentativité, limitée aux métiers de l’enseignement et de l’éducation surveillée, ne s’étend pas à un nombre important de professions exercées par des fonctionnaires de l’Etat ; que, par suite, en n’attribuant pas à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE le siège qu’elle demande au titre du 1° de l’article 3 précité, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application de ce texte ;

Considérant que les dispositions du 1° de l’article 3 accordent, ainsi qu’il a été indiqué, un siège aux seuls syndicats dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’Etat ; que, par suite, l’attribution à la Confédération française des travailleurs chrétien (CFTC) et à la Confédération générale des cadres (CGC) d’un siège chacune à ce titre est sans incidence sur la situation de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE au regard de ces mêmes dispositions ; que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne peut, en conséquence, qu’être écarté comme inopérant ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 28 février 2007 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ; que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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