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Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2002, n° 011844, M. Bertrand G. et autres

En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 telles qu’interprétées par les débats parlementaires (assemblée nationale 30 novembre 2000), l’AGEPASS, qui a succédé à l’office d’hygiène social, doit être regardée comme une association ayant succédé à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les transferts de compétences ont pris effet dans le domaine d’activité dont elle relève et dont l’objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité au département de Meurthe-et-Moselle. Ses salariés entrent donc dans le champ d’application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, qui les concernent spécialement, et non dans celui des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N0 011844-012154-02364

M. G. Bertrand et autres

M.Commenville
Rapporteur

M. Dewulf
Commissaire du Gouvernement

Audience du 4 juin 2002

Lecture du 11 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu, 1°), la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe du tribunal sous le n0 011844 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 13 mai 2002, présentés pour M. G. Bertrand et autres, par Me Chanlair, avocat ;

Les requérants demandent que le tribunal :

a) annule la décision en date du 31 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur indique qu’il ne proposera pas au conseil général d’appliquer l’article L. 122-12 du code du travail à leur situation professionnelle ;

b) enjoigne au conseil général de Meurthe-et-Moselle soit de leur proposer des contrats conformes aux dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail, soit de substituer en tant qu’employeur le département à l’association dans les contrats de travail des salariés de l’AGEPASS (association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales) ;

c) condamne le département de Meurthe-et-Moselle à leur payer une indemnité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe du tribunal sous le n0 012154 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 13 mai 2002, présentés pour M. Bertrand G. et autres, par Me Chanlair. avocat ;

Les requérants demandent que le tribunal :

a) annule les délibérations n0 30 et 34 adoptées par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 27 septembre 2001 fixant le cadre d’évolution de I’AGEPASS et les droits des salariés ;

b) condamne le département de Meurthe-et-MoSelle à leur payer une indemnité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3°), la requête enregistrée le 21 mars 2002 au greffe du tribunal sous le n0 02364 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 23 mai 2002. présentés pour M. Bertrand G. et autres, par Me Chanlair, avocat ;

Les requérants demandent que le tribunal :

a) annule la délibération en date du 7 janvier 2002 par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a adopté le budget 2002 en tant qu’elle fixe au 30 juin la date de transfert de l’activité de 1’AGEPASS et en tant que le conseil général entend en faire une date butoir quant au choix qu’il laisse aux salariés de l’AGEPASS entre un contrat de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 et le licenciement ;

b) annule la délibération en date du 15 janvier 2002 de l’assemblée générale de 1’AGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil, général ;

c) condamne le département de Meurthe-et-Moselle à leur verser une somme de 3 200 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale et notamment son article 9 ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de I’UE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements ;

Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de M. Commenville,
- les observations de Me Chanlair, avocat, pour les requérants,
- les observations de Me Eckert, avocat substituant Me Llorens, pour le département de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de M. Dewulf, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 011844, n° 012154 et n° 02364 sont relatives à la situation des salariés de l’AGEPASS et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur l’intervention :

Considérant que MM. et Mmes A. et autres ont intérêt à l’annulation des décisions attaquées ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération de l’AGEPASS en date du 15 janvier 2002 :

Considérant que, par délibération en date du 15 janvier 2002, l’assemblée générale de l’AGEPASS a donné son accord pour le transfert de l’objet et des moyens de l’association dans leur intégralité au conseil général de Meurthe-et-Moselle à la date arrêtée par l’assemblée départementale, en application de la loi du 3 janvier 2001 ; que cette délibération, qui émane d’une association de droit privé et qui a pour objet d’organiser sa future dissolution, ne peut être regardée comme prise dans l’exercice d’une mission de service public ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 janvier 2002 de l’assemblée générale de l’AGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les autres conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Meurthe-et-MoselIe :

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : “Les personnels bénéficiant d un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d‘activité, à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 précité et ont pris effet dans le domaine d’activité dont relève cette association et dont l’objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d’agent non titulaire, pour la gestion d‘un service public administratif. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu‘elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Par dérogation à l’article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions précisées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d’indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l’association” ; qu’aux termes de l’article 3 de la directive n0 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de l’UE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements : « 1° Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d‘un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire » ; qu’aux termes de l’article 1er de la même directive : “1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d‘une cession conventionnelle ou d‘une fusion. b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d‘autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPASS) “a pour but exclusif la gestion, sous le statut qui leur est propre, des personnels chargés de l’exécution des missions d’action sanitaire et sociale confiées a des associations ou organismes privés” ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 telles qu’interprétées par les débats parlementaires (assemblée nationale 30 novembre 2000), l’AGEPASS, qui a succédé à l’office d’hygiène social, doit être regardée comme une association ayant succédé à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les transferts de compétences ont pris effet dans le domaine d’activité dont elle relève et dont l’objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité au département de Meurthe-et-Moselle ; que ses salariés entrent donc dans le champ d’application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, qui les concernent spécialement, et non dans celui des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de ses statuts que 1’AGEPASS n’a d’autre objet que de servir de structure juridique portant formellement les contrats des requérants ; qu’elle est 1’instrument juridique au travers duquel le département de Meurthe-et-Moselle gère les personnels de droit privé dont il s’est doté pour l’exécution du service public départemental sanitaire et social, lequel n’est pas lui-même géré directement par l’association ; qu’elle ne peut donc être considérée comme une entité gérant une activité économique au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de l’UE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements ; que, notamment, la circonstance que certains personnels gérés par l’AGEPASS soient mis à disposition de structures médicales, sociales ou médico-sociales distinctes du conseil général de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de l’exercice de ses missions obligatoires ou facultatives par le département de Meurthe-et-Moselle ne saurait faire regarder l’AGEPASS comme exerçant une activité de suivi de contrat et de gestion de la paie assimilable à celle d’une entreprise d’intérim ; que l’application de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 aux salariés de l’AGEPASS, qui d’ailleurs ne procède pas d’une cession conventionnelle ni d’une fusion au sens de la directive, correspond seulement à une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques au sens du c) de l’article 1er de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 et n’entre pas, par conséquent, dans le champ d’application de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’application aux salariés de l’AGEPASS des dispositions de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 ne serait pas compatible avec celles de l’article 3 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le conseil général de Meurthe-et-Moselle n’était pas compétent pour déterminer, par ses délibérations n° 30 et 34 en date du 27 septembre 2001, le statut des futurs agents contractuels qui seraient recrutés suite à la dissolution de l’AGEPASS ; que toutefois, l’article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose que “les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l‘organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé et, si l‘emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l’article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l‘emploi créé » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une collectivité territoriale crée des emplois en vue de recruter légalement des agents non titulaires, son assemblée délibérante est seule compétente pour déterminer le régime juridique qui sera applicable à ces agents que, par suite, à supposer que les délibérations n° 30 et 34 du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 27 septembre 2001 puissent être regardées comme ayant créé des emplois d’agents contractuels sur le fondement de V article 9 de la loi du 3 janvier 2001, elles pouvaient légalement prévoir le régime juridique applicable aux agents qui seraient ultérieurement recrutés sur ces emplois ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants prétendent que le conseil général de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement, par sa délibération n° 30 en date du 27 septembre 2001, prévoir un déroulement de carrière pour les agents contractuels qui seraient recrutés dans le cadre de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 suite à la dissolution de l’AGEPASS ; que par ladite délibération, le conseil général de Meurthe-et-Moselle s’est borné à s’engager à garantir l’évolution du niveau de rémunération des personnels sous formes d’avenants individuels aux contrats, négociés ultérieurement, justifiés soit par une modification des fonctions exercées, soit par la durée effective de services” ; que la délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle querellée n’a pas pour objet ou pour effet de prévoir un déroulement de carrière pour les agents contractuels qui seront recrutés sur le fondement de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 ; que le moyen, ainsi articulé, doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que la délibération en date du 7 janvier 2002, par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a approuvé le budget du département de Meurthe-et-Moselle pour l’année 2002 en tant qu’elle ne prévoit pas le financement de l’AGEPASS pour l’ensemble de l’exercice budgétaire, serait illégale comme portant atteinte à la continuité du service public ; qu’il résulte toutefois de ce qui est dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander ni l’annulation des décisions en date du 31 juillet 2001, par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur indique qu’il proposera au conseil général d’appliquer l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 à leur situation professionnelle, ni l’annulation des délibérations n0 30 et 34 adoptées par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 27 septembre 2001, ni l’annulation de la délibération en date du 7 janvier 2002 par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a adopté le budget 2002, ni, enfin, que le tribunal enjoigne au conseil général de Meurthe-et-Moselle soit de leur proposer des contrats conformes aux dispositions de l’article L 122-12 du code du travail, ou de substituer le département à l’AGEPASS en tant qu’employeur dans les contrats de travail des salariés de l’AGEPASS ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie

perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de MM. et Mmes A. et autres est admise.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 janvier 2002 de l’assemblée générale de l’AGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les requêtes enregistrées sous les n0 011844, n0 012154 et n0 02364 sont rejetées.

 


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