Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Mehmet AYKAN, demandant que le Conseil d’État :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de visa d’entrée en France qui lui a été opposé par le ministre des relations extérieures ;
2°) annule ledit refus de visa ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. AYKAN, de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l’administration centrale, n’a pas eu pour objet de transmettre à l’intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l’exercice des attributions qu’il détient en vertu de l’article 4 du décret du 13 janvier 1947 ; qu’en application de l’article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige ne hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d’État ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent pour connaître de la requête de M. AYKAN et de statuer sur les conclusions de celui-ci ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général ; qu’il suit de là qu’une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle n’est, dès lors, pas soumise à l’obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;
Considérant qu’en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur la participation de M. AYKAN à un trafic de drogue en Allemagne, à raison de laquelle il avait été condamné en 1982 par le tribunal de Karlsruhe à une peine, en cours d’exécution, de quatre années d’emprisonnement, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "- 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". - 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui" ;
Considérant que si le requérant invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l’ordre public, le refus du consul général de -France à Stuttgart d’accorder un visa à M. AYKAN n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. AYKAN n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article premier : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1985 est annulé.