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Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 297449, Ministre de la Défense

Le montant de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger est calculé par application d’un coefficient multiplicateur à la solde de base, laquelle se liquide par mois, chaque mois comptant pour trente jours ; qu’en application de l’article 7 précité, pour les périodes ne correspondant pas à un mois entier, ce calcul doit prendre en compte le nombre de jours réellement passés sur le territoire où se déroule l’opération, en se référant à un taux journalier équivalent au trentième de la solde de base mensuelle ; qu’il n’y a pas lieu en revanche, pour les périodes correspondant à un mois entier, de prendre en compte le nombre effectif de jours du mois, chaque mois devant être pris en compte pour trente jours.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297449

MINISTRE DE LA DEFENSE

M. Alban de Nervaux
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2008
Lecture du 15 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy l’a condamné à verser à M. Dominique D. la somme représentative de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger pour le trente et unième jour de chaque mois passé sur le territoire de l’ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires alors en vigueur : " (.) Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus (.) " ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger : " Les militaires visés par le présent décret (.) perçoivent, lorsqu’ils sont à l’étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s’ajoute une indemnité de sujétions pour service à l’étranger (.) " ; que l’article 3 dispose : " L’indemnité de sujétions pour service à l’étranger prévue à l’article 2 ci-dessus est calculée par application d’un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret.(.) " ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : " L ’indemnité de sujétions pour service à l’étranger prévue à l’article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d’arrivée dans l’Etat étranger de séjour ou la zone d’opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone " ; qu’il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger est calculé par application d’un coefficient multiplicateur à la solde de base, laquelle se liquide par mois, chaque mois comptant pour trente jours ; qu’en application de l’article 7 précité, pour les périodes ne correspondant pas à un mois entier, ce calcul doit prendre en compte le nombre de jours réellement passés sur le territoire où se déroule l’opération, en se référant à un taux journalier équivalent au trentième de la solde de base mensuelle ; qu’il n’y a pas lieu en revanche, pour les périodes correspondant à un mois entier, de prendre en compte le nombre effectif de jours du mois, chaque mois devant être pris en compte pour trente jours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en condamnant l’Etat à verser à M. D. une somme représentative de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger pour le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente, passé sur le territoire de l’ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à demander l’annulation du jugement du 23 mai 2006 de ce tribunal ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger ne prend pas en compte le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente mais se calcule, comme la solde de base, par référence à un mois de trente jours, quel que soit le nombre réel de jours du mois ; que, par suite, M. D. n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un supplément d’indemnités de sujétions pour service à l’étranger afin de prendre en compte le trente et unième jour de chaque mois en comportant plus de trente, passé sur le territoire de l’ex-Yougoslavie du 11 septembre 2000 au 22 janvier 2001 et du 7 juin au 7 octobre 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande de M. D. devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique D..

 


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