TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE
N° 995252
M. B.
c/ RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE
M. Jean BRENIER,
Président
M. Didier SABROUX
Rapporteur
M. Roland RAGIL
Commissaire du Gouvernement
Séance du 30 janvier 2003
Lecture du 30 janvier 2003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 31 mai 1999, la requête présentée par M. B., qui demande l’annulation d’une décision du recteur de l’académie de Guadeloupe en date du 17 mars 1999 de reverser à son dossier administratif des pièces qu’il estime entachées d’inexactitude et à caractère mensonger et qui en avaient été retirées par une précédente décision ; il soutient que le recteur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, la matérialité des faits étant contestée ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 12 juillet 1999 le mémoire présenté par recteur de l’académie de Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête au motif que la loi lui faisait obligation de rapporter la décision favorable au requérant du 11 février 1999 ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1999 le mémoire présenté par M. B., qui reprend les mêmes moyens et conclusions que dans sa requête et soutient en outre que les pièces litigieuses sont sans rapport avec sa situation administrative ; que la décision attaquée n’est pas motivée ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 1999 le mémoire présenté par recteur de l’académie de Guadeloupe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l’intéressé a fait preuve de violence envers son supérieur hiérarchique ;
Vu, enregistré le 16 décembre 1999 le mémoire présenté par M. B., qui reprend les mêmes moyens et conclusions que dans sa requête et conteste les faits qui lui sont reprochés ; que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2000 le mémoire présenté par recteur de l’académie de Guadeloupe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient qu’il appartient .à l’intéressé de faire figurer ses observations sur les documents qu’il conteste ;
Vu, enregistré le 24 février 2000 le mémoire présenté par M. B., qui reprend les mêmes moyens et conclusions que dans sa requête et fait valoir que son supérieur hiérarchique est revenu sur ses accusations à l’occasion d’une réunion ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2000 le mémoire présenté par recteur de l’académie de Guadeloupe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal les mémoires présentés par M. B. les 29 mars 2000, 3 juillet 2000 et 19 décembre 2000 qui reprend les mêmes moyens et conclusions qui soutient en dernier lieu qu’un rapport de l’inspecteur pédagogique régional, dont il ne parvient pas à obtenir une copie, prouve sa bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A l’audience publique du 30 janvier 2003 à laquelle siégeaient Monsieur Jean BRENIER, président, Madame Danièle DEVILLERS et Monsieur Didier SABROUX, premiers conseillers.
Après avoir entendu le rapport de M. Didier SABROUX, premier conseiller, les observations de M. B. et les conclusions de M. RAGIL, Commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré en la même formation conformément à la loi ;
Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : ".. toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné ...." ;
Considérant que, par une décision en date du 17 mars 1999, le recteur de l’académie de Guadeloupe a décidé de reverser au dossier administratif de M. B. deux courriers émanant, l’un de son supérieur hiérarchique et l’autre d’un aide éducateur, l’accusant de violences et de négligences dans l’exercice de ses fonctions au motif que les dispositions de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 lui en font obligation ; qu’il ne résulte d’aucune disposition de la dite loi, ni d’ailleurs d’aucune autre, que le recteur de l’académie de Guadeloupe, qui conserve en tout état de cause le pouvoir d’apprécier si le document litigieux devait être maintenu dans le dossier de l’intéressé, était tenu de rapporter sa décision en date du 11 février 1999 ; qu’il suit de là que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;
D É C I D E :
Article 1 : La décision du recteur de l’académie de Guadeloupe en date du 17 mars 1999 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au recteur de l’académie de Guadeloupe.