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Conseil d’Etat, 17 octobre 2003, n° 256165, M. Jean-Luc C.

Il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 19 juillet 1999 conclues en application de la loi organique du 12 avril 1996, que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l’article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’Etat ne peut pas renouveler sa mise à la disposition d’un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256165

M. C.

M. Larrivé
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 15 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Luc C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 2 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 3 décembre 2002 et 10 janvier 2003 par lesquelles le ministre territorial de l’éducation et de l’enseignement technique de la Polynésie française a refusé de demander au Haut-commissaire de la République en Polynésie française le renouvellement de la mise à la disposition du gouvernement du territoire de Polynésie française de M. C. en qualité de professeur au lycée hôtelier de Taaone ;

2°) de condamner le territoire de Polynésie Française à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C. se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 2 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 décembre 2002, confirmée le 10 janvier 2003, par laquelle le ministre territorial de l’éducation et de l’enseignement technique de la Polynésie française a refusé de demander au Haut-commissaire de la République le renouvellement de la mise à la disposition du gouvernement du territoire de Polynésie française de M. C., en qualité de professeur ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 94 de la loi organique du 12 avril 1996, portant statut d’autonomie de la Polynésie française : "Des conventions entre l’Etat et le territoire, signées par le Haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l’Etat" ; qu’aux termes de l’article 14 de la convention conclue le 19 juillet 1999, sur le fondement de l’article 94 précité, entre l’Etat et le territoire de la Polynésie française, relative à l’éducation en Polynésie française : "La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents dans les conditions de la réglementation en vigueur./ A l’expiration de cette période, les agents se trouvent d’office remis à la disposition de l’Etat. Dans le cas où la Polynésie française désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition un agent, le Président du gouvernement en adresse la demande accompagnée de l’accord écrit de l’agent au Haut-commissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l’intéressé du territoire." ;

Considérant qu’il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 19 juillet 1999 conclues en application de la loi organique du 12 avril 1996, que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l’article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’Etat ne peut pas renouveler sa mise à la disposition d’un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement ; qu’en conséquence la décision par laquelle le service ou l’organisme à la disposition duquel est mis le fonctionnaire notifie à ce dernier qu’il ne demande pas le renouvellement de sa mise à disposition doit être regardée comme faisant grief ; qu’il en est ainsi de la lettre en date du 3 décembre 2002, par laquelle le directeur des enseignements secondaires de Polynésie française a informé M. C. de ce que le président du gouvernement du territoire de Polynésie française n’avait pas demandé au Haut-commissaire le renouvellement de sa mise à la disposition du territoire, confirmée par une lettre du ministre territorial de l’éducation et de l’enseignement technique en date du 10 janvier 2003 ; qu’en estimant que cette décision constituait un acte préparatoire insusceptible de recours, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ; que dès lors M. C. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions dont il est demandé la suspension impliquent la fin de la mise à disposition de M. C. auprès du gouvernement du territoire de Polynésie française ; que ces décisions ont produit tous leurs effets en remettant le requérant en juillet 2003 à la disposition de l’Etat pour être affecté en métropole ; qu’en dehors de toute circonstance particulière invoquée par M. C. justifiant que soit prise une mesure d’urgence dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l’exécution des décisions litigieuses ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de condamner M. C. à verser au territoire de Polynésie française, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que si le territoire de la Polynésie française demande la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages du mémoire produit par M. C. à l’appui de sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, ceux-ci ne présentent pas de caractère injurieux et diffamatoire ; que les conclusions du territoire de Polynésie française tendant à leur suppression doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 2 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C. devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du territoire de Polynésie française est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc C. et au territoire de Polynésie française.

 


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