COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 00NT01163
Mme Lucette LE M.
M. SALUDEN
Président de chambre
M. GEFFRAY
Rapporteur
M. MILLET
Commissaire du Gouvernement
Séance du 2 octobre 2003
Lecture du 30 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée par Mme Lucette LE M. ;
Mme LE M. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 97-2675 du 13 avril 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 août 1997 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté son recours tendant à ce que son ancienneté dans son nouveau corps d’adjoint administratif de services déconcentrés du ministère des affaires sociales prenne en compte des bonifications acquises dans son corps d’origine ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2003 :
le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : "...le fonctionnaire... peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps" ; qu’aux termes de l’article 13 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé : "Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d’adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration..." ;
Considérant que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report de leur bonification d’ancienneté dans le nouveau corps, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l’entrée de ce corps s’est trouvée influencée par l’application de ces bonifications ;
Considérant que Mme LE M., adjoint administratif des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, a été détachée à compter du 31 décembre 1993 pour une année dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère des affaires sociales ; que, pendant son détachement, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a, par arrêté du 19 septembre 1994, promu Mme LE M. au 9ème échelon dans son corps d’origine, à compter du 16 avril 1994, compte tenu des bonifications d’ancienneté de quatre mois et demi que l’intéressée avait obtenues ; que si, par arrêté du 2 février 1995, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a intégré Mme LE M. dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de son ministère à compter du 31 décembre 1994, il n’a pas retenu pour la conservation de l’ancienneté de l’intéressée dans le 9ème échelon la date du 16 avril 1994 mais celle du 1er septembre 1994 ; que, par décision du 4 août 1997, le ministre a rejeté la demande de Mme LE M. tendant à ce qu’en application des dispositions précitées, la date du 16 avril 1994 soit prise en compte dans son nouveau corps ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué par le ministre de l’emploi et de la solidarité que l’intégration et le reclassement de Mme LE M. au 9ème échelon de son nouveau corps ont été influencés par l’ancienneté d’échelon que celle-ci a acquise dans son ancien cadre ; qu’il suit de là que cette acquisition d’ancienneté doit être reportée dans le nouveau corps ; que c’est, ainsi, par une inexacte application des dispositions précitées que le ministre de l’emploi et de la solidarité a fixé au 1er septembre 1994 la date de la conservation de l’ancienneté de Mme LE M. dans le 9ème échelon ; que, par suite, Mme LE M. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 4 août 1997 ;
D E CI D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2000 et la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 4 août 1997 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette LE M. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.