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Conseil d’Etat, 11 janvier 2008, n° 301855, France Telecom

Le juge du fond a considéré que la prescription définie à l’article 2277 du code civil, dès lors qu’il devait en être fait une interprétation stricte, ne pouvait s’étendre aux actions en répétition exercées par des salariés contre leur employeur et qu’il lui revenait, par suite, d’appliquer la prescription trentenaire de droit commun mentionnée à l’article 2262 du même code. En refusant d’étendre les dispositions de l’article 2277 du code civil à ces actions en répétition de sommes indûment perçues par l’employeur, alors que cet article entend viser toutes les actions en paiement relatives au salaire, les juges du fond ont inexactement interprété la portée de ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301855

FRANCE TELECOM

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 décembre 2007
Lecture du 11 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d’Alleray (75015) Paris, agissant par son représentant légal ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à rembourser à Mme Martine J. les retenues opérées sur les traitements perçus par celle-ci pour les mois de juillet, novembre et décembre 1995, janvier, février, mai, juillet et novembre 1996, avril, juin et juillet 2003, pour la part excédant 1/30ème du traitement mensuel par journée de grève, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme J. devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme J. le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :/ Des salaires ;/ Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;/ Des loyers et des fermages ;/ Des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. " ;

Considérant que Mme J., agent public de FRANCE TELECOM, travaillant à temps partiel, s’est vu retirer pour faits de grève, 1/24ème de son traitement par jour de grève, afférent aux mois de juillet, novembre, décembre 1995, janvier, février, mai, juillet, novembre 1996, avril, juin et juillet 2003 ; qu’elle a sollicité sans succès auprès de son employeur, le 16 septembre 2003, le remboursement des sommes prélevées, en tant qu’elles excèdent 1/30ème de son traitement mensuel par jour de grève ; que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à l’ensemble de sa demande y compris pour les années 1995 et 1996 en écartant l’exception de prescription quinquennale invoquée par FRANCE TELECOM ;

Considérant que pour faire droit aux conclusions dont il était saisi, le juge du fond a considéré que la prescription définie à l’article 2277 du code civil, dès lors qu’il devait en être fait une interprétation stricte, ne pouvait s’étendre aux actions en répétition exercées par des salariés contre leur employeur et qu’il lui revenait, par suite, d’appliquer la prescription trentenaire de droit commun mentionnée à l’article 2262 du même code ; que, d’une part, en refusant d’étendre les dispositions de l’article 2277 du code civil à ces actions en répétition de sommes indûment perçues par l’employeur, alors que cet article entend viser toutes les actions en paiement relatives au salaire, le tribunal administratif de Grenoble a inexactement interprété la portée de ces dispositions alors que, d’autre part, elles sont applicables à l’établissement public FRANCE TELECOM, dès lors qu’il ne disposait pas de comptable public, et à la société anonyme qui lui a été substituée par la loi du 26 juillet 1996, comme aux salariés de FRANCE TELECOM, y compris ceux relevant d’un statut d’agent public ; qu’il en résulte qu’en bornant ainsi la portée de cet article, le juge du fond a commis une erreur de droit ; que, dès lors, FRANCE TELECOM est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2006 ;

Considérant qu’ il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme J. la somme que demande FRANCE TELECOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à Mme Martine J..

 


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