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Cour administrative d’appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 00PA00759, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ Mme Michèle D.

Le fonctionnaire, qui est amené à déplacer sa résidence administrative de la métropole vers un territoire d’outre-mer et réciproquement, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille qui voyagent avec lui ou le rejoignent dans sa nouvelle affectation dans un délai de six mois suivant son départ.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA00759

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
c/ Mme Michèle D.

Mme TRICOT
Président

M. KOSTER
Rapporteur

M. HAÏM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 17 octobre 2003
Lecture du 4 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre B)

VU le recours, enregistré le 13 mars 2000 au greffe de la cour, présenté au nom de l’Etat par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9900318 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant droit à la demande de Mme Michèle D., a annulé la décision en date du 14 septembre 1999 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en charge les frais de retour en métropole du fils de Mme D. à partir du 10 janvier 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D. devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2003 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE fait appel du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision, en date du 2 décembre 1999, par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à la demande de Mme D. tendant à ce que soit pris en charge le retour de son fils Antoine en métropole deux semaines après son retour en compagnie de son conjoint, au motif qu’aucun texte ne prévoit la prise en charge des frais de voyage des membres de la famille d’un fonctionnaire lors de son retour définitif en métropole si ce n’est, à titre exceptionnel, lorsque leur retour précède celui de l’agent ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : -résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté... " ; que ce même article précise : " Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative. " ; qu’en vertu des dispositions de l’article 23 du même décret : " Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement " ; qu’enfin, l’alinéa 1er de l’article 37 du décret dispose : " L’agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son nouveau poste ou l’y rejoignent dans le délai de six mois à compter de son installation administrative " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire, qui est amené à déplacer sa résidence administrative de la métropole vers un territoire d’outre-mer et réciproquement, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille qui voyagent avec lui ou le rejoignent dans sa nouvelle affectation dans un délai de six mois suivant son départ ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé pour erreur de droit la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 14 septembre 1999 refusant la prise en charge des frais de retour en métropole du fils de Mme D. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.

 


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