CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 225426
M. H.
M. Aguila
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 février 2004
Lecture du 17 mars 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jacques H. ; M. H. demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision du 17 août 2000 par laquelle le commandant du Centre territorial d’administration et de comptabilité de Tours a rejeté sa demande de versement de l’indemnité pour services aériens à compter du 1er mai 2000 et lui a signifié qu’il devait reverser la somme de 22 299, 05 F correspondant à un trop-perçu sur sa rémunération au titre de cette indemnité pour la période du 6 janvier au 30 avril 2000 ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme correspondant à l’indemnité pour services aériens qui lui était due pour la période du 6 janvier au 5 juillet 2000 avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. H.,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. H., lieutenant-colonel, a été placé en congé de reconversion à compter du 6 janvier 2000 ; que par une décision du 23 mars 2000, il a été muté à compter du 6 janvier 2000, au groupement administratif des personnels isolés à Rueil-Malmaison ; que par une décision du 17 août 2000, le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité de Tours lui a refusé le versement de l’indemnité pour services aériens qu’il demandait pour la période du 1er mai 2000 au 5 juillet 2000 ; que, par la même décision, le commandant de ce centre lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 3 399, 47 euros (22 299, 05 F) au titre de l’indemnité pour services aériens pour la période du 6 janvier au 30 avril 2000 ; que M. H., qui a remboursé cette somme, demande l’annulation de la décision du 17 août 2000 et le versement de l’indemnité pour services aériens qui lui est due pour la période du 6 janvier au 5 juillet 2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (.)" ; qu’aux termes de l’article 53 de cette même loi demeure en position d’activité le militaire de carrière "qui obtient (.) 5° un congé de reconversion avec solde accordé dans l’intérêt du service, d’une durée maximum de six mois" ;
Considérant que, pour demander l’annulation de la décision du 17 août 2000 du commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité de Tours, M. H. se prévaut des dispositions de l’article 11.1.1 de l’instruction du 3 juillet 1998 relative à la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires de l’armée de terre aux termes duquel le militaire placé en congé de reconversion : "continue de percevoir la solde d’activité : solde nette, indemnité de résidence, indemnité pour charges militaires, primes de qualification, suppléments pour charges de famille et, éventuellement, prime de service, indemnité de sujétion spéciale de police, prime complémentaire de police, indemnité de service aérien, majoration de l’indemnité pour charges militaires (sous certaines conditions)" ; que ces dispositions, qui se bornent à tirer les conséquences des dispositions précitées du statut général des militaires en vertu desquelles les militaires placés en congé de reconversion dans l’intérêt du service demeurent, dans les six premiers mois de ce congé, en situation d’activité, n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d’ouvrir droit aux intéressés à des indemnités lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions réglementaires pour les obtenir ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 1949, l’indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes est allouée au taux n° 1 : "aux militaires de l’armée de terre, titulaires d’un brevet militaire de parachutistes, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’indemnité pour services aériens est versée aux militaires l’année suivant celle au titre de laquelle ils ont rempli les conditions permettant de bénéficier de cette indemnité ;
Considérant que, jusqu’à la date de sa mutation par décision du 23 mars 2000, M. H., dont il n’est pas contesté qu’il est titulaire du brevet militaire de parachutistes, était affecté au commandement des opérations spéciales, formation aéroportée, et bénéficiait, à ce titre, de l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 en application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 1949 précité ; que son affectation, par une décision du 23 mars 2000, au groupement administratif des personnels isolés de Rueil-Malmaison, qui ne relève pas des unités aéroportées, a eu pour conséquence de le soustraire, à compter de cette date, au bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, M. H. ne peut prétendre au versement de cette indemnité à compter de la date de son affectation à ce groupement ;
Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir ; que, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que la décision du 23 mars 2000 par laquelle M. H. a été affecté au groupement des personnels isolés de Rueil-Malmaison à compter du 6 janvier 2000 n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de cet officier et ne présentait pas non plus le caractère d’une mesure de régularisation ; qu’elle est par suite entachée d’une rétroactivité illégale en tant qu’elle porte sur une période antérieure à son intervention ; que, par suite, M. H. doit être regardé comme ayant été affecté au commandement des opérations spéciales jusqu’au 23 mars 2000 ; qu’il a droit, en conséquence, au bénéfice de l’indemnité pour service aériens jusqu’à cette date ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2000 du commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité de Tours en tant qu’il lui a demandé le remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité pour services aériens pour la période du 6 janvier au 23 mars 2000 ; que, par suite, il est également fondé à demander le remboursement correspondant au montant de cette indemnité pour ladite période avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2000, date à laquelle M. H. a reversé la somme en cause à l’Etat :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. H. la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2000 du commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité de Tours du commissariat de l’armée de terre est annulée en tant qu’elle a demandé au requérant le remboursement du trop perçu de l’indemnité pour services aériens pour la période du 6 janvier au 23 mars 2000.
Article 2 : La somme correspondant à l’indemnité pour services aériens pour la période du 6 janvier au 23 mars 2000 due à M. H. portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2000.
Article 3 : L’Etat versera à M. H. la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. H. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques H. et au ministre de la défense.