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Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 295577, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

La conservation du bénéfice des dispositions des articles L.12 à L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, et donc notamment du bénéfice d’une pension à taux plein pour les agents justifiant de 150 trimestres d’activité, est réservé aux agents placés en congé de fin d’activité avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2004. Les agents placés postérieurement à cette date en congé de fin d’activité relèvent, pour la liquidation de leurs droits à pension, des dispositions de droit commun de cette loi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295577

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

M. Christophe Guettier
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2008
Lecture du 8 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 30 mai 2005 en tant qu’il a limité le taux de la pension de M. T. à 74, 026 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2004, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a décidé d’accorder sur sa demande à M. T., conseiller d’administration scolaire et universitaire, un congé de fin d’activité du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, date prévue de son départ en retraite ; qu’un arrêté du 14 octobre 2004 l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2005 ; qu’un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 11 avril 2005 lui a accordé le bénéfice d’une retraite à taux plein ; qu’un arrêté du 30 mai 2005 a réduit le taux de la retraite accordée à l’intéressé de 75 % à 74, 026 %, au motif qu’il ne justifiait que de 152 trimestres alors que le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein était fixé, pour les retraites liquidées en 2005, à 154 trimestres, en vertu des dispositions de l’article 66 de la loi du 21 août 2003 ; que par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. T. tendant à ce que lui soit attribuée une pension à taux plein, motif pris de ce qu’à la date de sa mise en congé de fin d’activité, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension à taux plein était, en vertu de ce même article, fixé à 152 ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi du 21 août 2003 susvisée : " Pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de fin d’activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l’entrée dans le congé de fin d’activité " ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la conservation du bénéfice des dispositions des articles L.12 à L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, et donc notamment du bénéfice d’une pension à taux plein pour les agents justifiant de 150 trimestres d’activité, est réservé aux agents placés en congé de fin d’activité avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2004 ; que les agents placés postérieurement à cette date en congé de fin d’activité relèvent, pour la liquidation de leurs droits à pension, des dispositions de droit commun de cette loi ; que, par suite, en jugeant que M. T., qui avait été placé en congé de fin d’activité le 1er octobre 2004, pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article 74 de la loi du 21 août 2003, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 66 de la loi du 21 août 2003, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein était fixé, pour les liquidations intervenues au cours de l’année 2005, à 154 ; que, par suite, M. T., qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2005, qui ne justifiait que de 152 trimestres d’activité et qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 74 de la loi du 21 août 2003, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision appliquant une décote au montant de sa pension ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2006 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. T. au tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI et à M. Jacques T..

 


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