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Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 304247, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. A.-C.

L’administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d’un associé au titre d’une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu’elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n’ont pas été prélevées par l’intéressé avant la clôture de l’exercice concerné, qu’elles étaient encore à sa disposition à cette date. Pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l’associé, il appartient à celui-ci d’établir qu’il aurait été dans l’impossibilité, s’il l’avait souhaité, de les prélever effectivement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304247

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. A. C.

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2008
Lecture du 26 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 de l’arrêt du 24 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, déchargé M. Jésus A. C. des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et, d’autre part, annulé le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. A. C. tendant à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rétablir M. A. C. aux rôles de l’impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 à hauteur des droits dont les juges d’appel ont décidé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Jardy, dont M. A. C. était associé et directeur commercial, l’administration a estimé que des sommes figurant dans la comptabilité de la société sur les comptes n° 421 "J. Amieva - Rémunérations dues" et n° 425 "J. Amieva - Avances et acomptes" devaient être regardées comme des sommes mises à la disposition de M. A. C. au sens du a. de l’article 111 du code général des impôts ; qu’elle a par suite assujetti l’intéressé, pour les années 1996 et 1997, à des compléments d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la réintégration des sommes en cause dans son revenu imposable ; que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A. C. tendant à la décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l’arrêt du 24 janvier 2007 de la cour administrative d’appel de Paris en ce qu’il a prononcé, à la suite de l’appel interjeté par M. A. C., la décharge de ces impositions ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d’un associé au titre d’une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu’elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n’ont pas été prélevées par l’intéressé avant la clôture de l’exercice concerné, qu’elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l’associé, il appartient à celui-ci d’établir qu’il aurait été dans l’impossibilité, s’il l’avait souhaité, de les prélever effectivement ; qu’ainsi la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, pour l’application des dispositions précitées du a. de l’article 111 du code général des impôts, il incombait à l’administration d’apporter la preuve de la réalité du versement à M. A. C., associé de la SARL Jardy, des sommes qu’elle entendait imposer ; qu’il en résulte que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Jésus A. C. et au président de la cour administrative d’appel de Paris.

 


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