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Conseil d’Etat, 14 janvier 2008, n° 294312, Jacques A.

En vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 294312

M. et Mme A.

M. Jérôme Michel
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 14 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A. ; M. et Mme A. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté leur requête qui tendait à l’annulation du jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d’une part, à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, d’autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme A.,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A., qui exerce la profession d’artisan coiffeur à Nice a fait l’objet, au titre de cette activité, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, d’une part, selon la procédure d’évaluation d’office, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982 à 1984, dont les conséquences sur le revenu global ont été portées à sa connaissance et, d’autre part, selon la procédure de taxation d’office, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que M. et Mme A. se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté leur requête qui tendait à l’annulation du jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d’une part, à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, d’autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A. a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d’Etat que le rapporteur devant la formation de la cour administrative d’appel de Marseille qui a rendu l’arrêt attaqué du 11 avril 2006 rejetant la requête par laquelle M. et Mme A. demandaient l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2002, avait exercé les fonctions de commissaire du gouvernement devant la formation de cette même cour qui avait rendu l’arrêt du 18 décembre 2000 qui avait annulé l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 1997 rejetant pour irrecevabilité la requête de M. et Mme A. dans le même litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ; qu’en vertu de la règle qui vient d’être rappelée, la formation de la cour administrative d’appel saisie du recours contre le jugement du tribunal administratif devant lequel les requérants avaient été renvoyés ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, comprendre le magistrat qui, en qualité de commissaire du gouvernement, avait conclu dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendu l’arrêt du 18 décembre 2000, quelle qu’ait été la portée de ses conclusions devant cette juridiction et alors même que celle-ci n’a pas, par cet arrêt, jugé l’affaire au fond ; que, par suite, l’arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête d’appel ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a été saisi initialement de deux demandes, l’une émanant de M. et Mme A. et ayant trait aux compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984, l’autre, également présentée par M. et Mme A. mais ayant trait aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A. a seule été assujettie à raison de l’exercice de son activité professionnelle ; que, dans l’ordonnance du 1er décembre 1997, puis dans le jugement du 8 octobre 2002, le tribunal administratif de Nice a joint les demandes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l’impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l’espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l’égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A. d’une part, Mme A., en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part ; que, dans ces conditions, c’est en méconnaissance de cette règle d’ordre public que le tribunal administratif de Nice a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme A. a été assujettie en même temps que sur les compléments d’impôt sur le revenu de M. et Mme A. ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’affaire, d’une part, d’évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice en tant qu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à l’impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous un numéro distinct de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions relatives aux compléments d’impôt sur le revenu contestés par M. et Mme A. ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que Mme A., en sa qualité d’artisan, n’était pas soumise aux obligations comptables édictées par le code de commerce pour les commerçants ; qu’en vertu des dispositions de l’article 302 septies A bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige par l’effet de l’article 1er II 1 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour l’année 1982, Mme A. était tenue, pour les bénéfices industriels et commerciaux, aux seules obligations comptables mentionnées au 2° alinéa de l’article 54 du code dans sa rédaction applicable aux exercices en cause et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations résultant de l’article 286 dudit code ; qu’il ressort, d’ailleurs, des pièces du dossier, notamment de l’extrait du rapport de vérification produit par Mme A., que cette dernière a présenté à la vérificatrice l’inventaire détaillé de ses stocks, le livre de paie ainsi que le document d’enregistrement de ses opérations journalières ; qu’il suit de là que l’administration ne pouvait, ainsi que le soutient Mme A., rejeter sa comptabilité par les motifs, inopérants s’agissant d’un artisan, tirés de ce qu’elle ne tenait ni de livre d’inventaire côté et paraphé ni de livre des opérations diverses ; que la circonstance alléguée que la reconstitution du chiffre d’affaires ferait ressortir d’importantes variations du taux de bénéfice brut annuel d’exploitation n’est pas de nature, en l’absence de tout autre élément, à priver la comptabilité de son caractère probant ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A. est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait rejeter comme non probante sa comptabilité ; que, dans les circonstances de l’espèce, Mme A. doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 11 avril 2006 et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Mme A. est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les productions de M. et Mme A. enregistrées sous le n° 294312, en tant qu’elles concernent l’impôt sur le revenu, seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 4 : L’Etat versera à Mme A. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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