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Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 260031, Société FJM Communication

Il ressort de l’exemplaire de la publication "Web Zapping" soumis à la commission paritaire des publications et agences de presse que cette revue comporte un article présentant des informations et des conseils incitant à la consommation du cannabis et à sa culture qui sont des actes réprimés par les dispositions précitées du code de la santé publique et du code pénal. Dès lors la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Web Zapping" ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 260031

SOCIETE "FJM COMMUNICATION"

M. Larrivé
Rapporteur

M. Donnat
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE "FJM COMMUNICATION", dont le siège est 3 ter, rue d’Arsonval à Paris (75015), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 mars 2003 refusant de lui délivrer un certificat d’inscription au titre de la publication "Web Zapping" ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l’article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (.)" ; que l’article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l’octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SOCIETE "FJM COMMUNICATION", par une décision en date du 28 août 2003, le certificat d’inscription ouvrant droit, au titre de sa publication "Web Zapping", au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas "où il est statué sur une demande", ni aucun principe général du droit n’imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l’intervention de la décision attaquée, prise à la suite de son recours gracieux ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3421-4 du code de la santé publique : "La provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende./ Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants./ Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables." ;

Considérant qu’il ressort de l’exemplaire de la publication "Web Zapping" soumis à la commission paritaire des publications et agences de presse que cette revue comporte un article présentant des informations et des conseils incitant à la consommation du cannabis et à sa culture qui sont des actes réprimés par les dispositions précitées du code de la santé publique et du code pénal ; que dès lors la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Web Zapping" ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des publications dont l’objet serait de promouvoir l’usage de stupéfiants ou dont le contenu aurait un caractère pornographique, bénéficient d’un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE "FJM COMMUNICATION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "FJM COMMUNICATION", à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.

 


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