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Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248949, Société éditrice de la Revue "réalités cliniques"

Si la commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d’erreur de droit, se fixer comme directive pour l’application des dispositions précitées qu’il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d’exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d’exemplaires diffusés, la référence à cette orientation ne peut la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248949

SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE REALITES CLINIQUES

M. Hassan
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE "REALITES CLINIQUES", dont le siège est 38, avenue Bugeaud à Paris (75016) ; la SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE "REALITES CLINIQUES" demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 24 janvier 2002 refusant de renouveler le certificat d’inscription antérieurement délivré à la revue "Réalités cliniques", ensemble la décision en date du 24 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l’article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts, les (...) publications (...) doivent remplir les conditions suivantes : (...) 4° faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement (...)" ; que l’article D. 18 du code des postes et télécommunications pose la même condition pour bénéficier du tarif de presse ;

Considérant que, par ses décisions des 24 janvier et 12 mars 2002, la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d’une demande de renouvellement du certificat d’inscription dont la revue scientifique trimestrielle "Réalités cliniques" bénéficiait depuis le 26 avril 1990, a refusé de renouveler ce certificat ;

Considérant que si la commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d’erreur de droit, se fixer comme directive pour l’application des dispositions précitées qu’il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d’exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d’exemplaires diffusés, la référence à cette orientation ne peut la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la commission paritaire des publications et agences de presse a procédé à un tel examen particulier, en prenant d’abord en compte les éléments fournis par la société requérante relatifs aux ventes réalisées dans les six mois précédant la demande de renouvellement du certificat d’inscription de la revue "Réalités cliniques" puis ceux relatifs aux ventes effectuées au cours de l’année 2001, et en considérant que, compte tenu des particularités de la revue, le total des ventes, tant au numéro que par abonnement, devait comprendre à la fois celles des numéros les plus récents comme celles des numéros plus anciens ; que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commission, qui se serait crue liée par la directive qu’elle s’était fixée, doit par suite être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la diffusion payante de la revue "Réalités cliniques", calculée selon les modalités indiquées ci-dessus a atteint 48,4 % de son tirage moyen au cours de l’année 2001, si l’on retient la méthode de calcul la plus favorable et que cette proportion a constamment diminué depuis 1997, sans que la société éditrice ne fasse état de circonstances particulières susceptibles d’expliquer cette baisse des ventes ; qu’ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 4° de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la revue "Réalités cliniques" ne remplissait plus, à la date à laquelle la commission s’est prononcée, la condition de vente relative au public définie par ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE "REALITES CLINIQUES" n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE "REALITES CLINIQUES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITRICE DE LA REVUE "REALITES CLINIQUES", à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.

 


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