CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 211689
SOCIETE EDEPIS
M. Lambron, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1999 et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE EDEPIS, dont le siège social est 84, rue Anatole France à Clermont-Ferrand (63000) ; la SOCIETE EDEPIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 23 juin 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, d’une part, écarté le projet de télévision qu’elle avait présenté pour l’agglomération de Clermont-Ferrand et, d’autre part, retenu le projet concurrent présenté par la société Clermontoise de télévision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE EDEPIS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Clermontoise de télévision,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le communiqué de presse n° 391 diffusé le 23 juin 1999 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en tant qu’il rendait public le nom de la société à laquelle ledit conseil s’apprêtait à accorder une autorisation d’émettre comme exploitante d’un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l’agglomération de Clermont-Ferrand, constituait une simple mesure d’information sur l’état d’avancement de la procédure devant conduire à la décision effective d’attribution de la fréquence après signature d’une convention avec ladite société, et ne pouvait avoir, à l’égard de cette dernière, valeur d’autorisation d’usage de fréquence au sens des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu’ainsi cette mesure, n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la SOCIETE EDEPIS dirigées contre le communiqué du 23 juin 1999 du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la société Clermontoise de télévision tendant à fVplication des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE EDEPIS à payer à la société Clermontoise de télévision la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EDEPIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EDEPIS versera à la société Clermontoise de télévision une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDEPIS, à la société Clermontoise de télévision, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.