CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 308927
ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
M. Brice Bohuon
Rapporteur
Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement
Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9, rue de Château Landon à Paris (75010) ; l’ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 28 mars 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le renouvellement de l’inscription de la publication " La Santé de la famille des chemins de fer français ", ensemble la décision du 26 juin 2007 de ladite commission rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des avantages postaux dont il réserve le bénéfice aux journaux et publications périodiques remplissant certaines conditions ; qu’aux termes de l’article D. 19 du code des postes et des communications électroniques : " Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article D. 18, de n’entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu’elles présentent un lien avec l’actualité et que la publicité et les annonces n’excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d’un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l’article précédent : (.) 5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d’être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur " ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Considérant que l’ASSOCIATION " LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS " demande l’annulation de la décision du 28 mars 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé sur le fondement des dispositions précitées le renouvellement de l’inscription de la publication " La Santé de la famille des chemins de fer français ", ensemble la décision du 26 juin 2007 de ladite commission rejetant son recours gracieux ;
Considérant que, par ses décisions du 28 mars et du 26 juin 2007, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le renouvellement de l’inscription de la publication " La Santé de la famille des chemins de fer français " en se bornant à indiquer que " cette publication ne pouvait être considérée comme luttant contre des atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines (.) et, par ailleurs, qu’elle n’était pas destinée à un public large et diversifié et ne faisait pas appel au soutien du lecteur " ; que, toutefois, compte tenu du caractère général de la condition posée par les dispositions réglementaires en cause, et faute pour la commission d’avoir exposé les considérations de fait, liées au contenu de la publication, qui l’avaient amenée à porter cette appréciation sur la revue en cause, les décisions litigieuses doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme insuffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que par suite, l’association requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 28 mars et du 26 juin 2007 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION "LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS", au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.