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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 307075, Société Editions Pôle

Selon la directive que la commission paritaire des publications et agences de presse a pu se fixer pour l’application des dispositions précitées, sous réserve d’un examen particulier des demandes dont elle est saisie, il est normalement satisfait à la condition relative au caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée dès lors, notamment, que les publications de jeux de cartes comprennent au moins un tiers d’informations d’intérêt général et que les jeux accompagnés de solutions, conseils ou explications, représentent moins de 50 % de la surface totale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 307075

SOCIETE EDITIONS POLE

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE EDITIONS POLE, dont le siège est 80, boulevard Saint-Michel à Paris (75006) ; la SOCIETE EDITIONS POLE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2007 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de renouveler le certificat d’inscription précédemment délivré à la publication " Jouer Bridge " éditée par la société exposante, ensemble la décision du 25 avril 2007 de ladite commission rejetant son recours gracieux ;

2°) d’accorder à ladite publication la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi à la date du 25 juin 2007 ainsi que la somme de 3 000 euros par parution supplémentaire du magazine jusqu’à la réintégration de son numéro d’inscription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant que les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications électroniques prévoient des avantages fiscaux dont ils réservent le bénéfice aux journaux et publication électroniques, périodiques qui présentent, notamment, un " caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public " ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d’un recours gracieux contre sa décision du 23 janvier 2007 refusant le renouvellement du certificat d’inscription pour la publication " Jouer Bridge ", a confirmé ce refus par une décision du 25 avril 2007 ; que la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions ;

Considérant que, selon la directive que la commission paritaire des publications et agences de presse a pu se fixer pour l’application des dispositions précitées, sous réserve d’un examen particulier des demandes dont elle est saisie, il est normalement satisfait à la condition relative au caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée dès lors, notamment, que les publications de jeux de cartes comprennent au moins un tiers d’informations d’intérêt général et que les jeux accompagnés de solutions, conseils ou explications, représentent moins de 50 % de la surface totale ; que la commission, pour refuser le renouvellement du certificat d’inscription de la revue " Jouer Bridge ", a estimé qu’aucune de ces conditions ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que les articles portant sur des parties de bridge commentées doivent être assimilés à des jeux ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que certains de ces articles, notamment ceux figurant aux pages 11 à 17 du numéro 22, qui sont rédigés par des spécialistes sur une à deux pages complètes, à partir de l’expérience acquise au cours des tournois auxquels ils participent, consistent en des réflexions d’ordre général traitant du raisonnement que le joueur doit tenir et de la stratégie qu’il doit suivre au cours de la partie ; que, par suite, de tels articles, qui ont un caractère d’intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, ne peuvent être regardés comme des jeux au sens de la directive susmentionnée ; que dès lors, la commission a commis une erreur d’appréciation en estimant que les jeux accompagnés de solutions, conseils ou explications, représentent plus de 50 % de la pagination de la revue " Jouer Bridge " et que moins d’un tiers de cette pagination est consacré à des informations présentant un intérêt général ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante, éditrice de la publication, est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

Considérant que la requérante n’a pas présenté de demande préalable à l’administration tendant au versement d’une indemnité ; qu’ainsi, ses conclusions à fin d’indemnisation sont en tout état de cause irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 23 janvier et 25 avril 2007 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITIONS POLE, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.

 


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