CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 245458
M. André S.
M. Boulard
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 février 2004
Lecture du 8 mars 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André S. ; M. S. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Choucroy, avocat de M. André S.,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. André S. a constitué avec son frère Jean une société de fait pour exercer les activités de boucherie-charcuterie, de bar et de location d’appartements meublés, laquelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1986, 1987 et 1988 ; que les rehaussements de bénéfices consécutifs à cette vérification ont, pour la part revenant à M. André S. dans les bénéfices sociaux, entraîné des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 ; que M. André S. se pourvoit contre un arrêt du 21 février 2002 par lequel la cour administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 février 1998 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires ;
Considérant que la cour, en regardant comme suffisamment motivée la notification de redressement adressée le 23 octobre 1989 à M. André S., s’est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d’être discutée en cassation ;
Considérant que la doctrine administrative admettant, à certaines conditions, qu’un commerçant n’enregistre en comptabilité que le montant de ses recettes quotidiennes peut conduire à limiter les cas où la comptabilité est écartée comme gravement irrégulière ; qu’elle peut donc influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l’impôt peut être apportée devant le juge, en application notamment du second alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que par suite une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d’imposition, mais comme fixant, le cas échéant, des règles relatives à l’assiette de l’impôt, opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la cour ne pouvait écarter l’invocation de telles instructions au motif qu’elles étaient relatives seulement à la procédure d’imposition ;
Considérant cependant que les réponses ministérielles faites les 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que le paragraphe 4G-2334 de la documentation administrative de base invoquées par le contribuable devant la cour, subordonnent la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d’une main courante correctement remplie ; que la cour a constaté dans l’arrêt attaqué que la société n’avait présenté aucune pièce justificative du détail de ses recettes quotidiennes et ne remplissait donc pas les conditions posées par la doctrine invoquée ; que ce motif, qui répond à un moyen exposé en défense par l’administration devant le juge d’appel et n’implique de la part du juge de cassation aucune appréciation des faits, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour pour écarter l’invocation de ladite doctrine ;
Considérant enfin que la cour après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 38 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les emballages non récupérables devaient figurer dans le stock de fin d’exercice n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que des rectifications de factures concernant ces emballages, établies entre le 8 décembre 1987 et le 30 juin 1988 ne pouvaient conduire, comme le demandait M. S., à une rectification des stocks au 30 juin 1986, date de clôture du premier exercice vérifié ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. André S. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. André S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André S. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.