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le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298747

M. J.

M. Benoit Bohnert
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Louis Robert J. ; M. J. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 25 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 1994 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. J.,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. J. demande l’annulation de l’ordonnance du 25 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1994 et 1997 pour des montants s’élevant respectivement à 360 715 euros et à 2 150 960 euros ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence ; que pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose ;

Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions de M. J. tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que M. J. perçoit des revenus annuels s’élevant à 157 000 euros ; que le montant de la dette fiscale du requérant, résultant des impositions supplémentaires dont il conteste par ailleurs le bien-fondé, s’élevait au titre de l’année 1994 à 360 715 euros et au titre de l’année 1997 à 2 150 960 euros ; que M. J. est propriétaire de sa résidence principale située à Lausanne, dont la valeur est estimée à 820 000 euros, ainsi que d’une résidence secondaire à Antibes, d’une valeur vénale de 1 900 000 euros ; que, toutefois, si le requérant a mentionné le montant de ses pensions de retraite et la valeur estimée des biens immobiliers qu’il possède, il n’a en revanche apporté aucune précision quant au montant de son épargne et de ses disponibilités financières ; qu’en l’état de l’instruction, les éléments produits par M. J. ne permettaient donc pas au juge des référés de rapprocher le montant des impositions supplémentaires en litige des sommes qu’il était effectivement susceptible de mobiliser à court terme ; que, dans ces conditions, le juge des référés, d’une part, n’a pas entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de l’état de santé dégradé de M. J. et de son épouse, ce moyen étant inopérant dès lors que le contribuable ne l’avait pas mis à même d’apprécier ses capacités de paiement, d’autre part, a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni dénaturer les faits de l’espèce et sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, juger que le requérant n’établissait pas que la mise en recouvrement des impositions en litige risquait d’entraîner pour lui des conséquences à la fois graves et immédiates ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré ce de que le juge des référés aurait insuffisamment motivé l’ordonnance attaquée en ne précisant pas les éléments sur lesquels il s’est fondé pour estimer que M. J. était bénéficiaire d’une épargne importante doit en tout état de cause être écarté, dès lors que ni le requérant, ni son mandataire à l’audience n’ont répondu aux éléments circonstanciés invoqués par l’administration et permettant de penser qu’il disposait d’une épargne et de liquidités ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. J. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. J. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. J. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Robert J. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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