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Conseil d’Etat, 17 avril 2008, n° 271435, SARL Sovadim

Les opérations portant sur des immeubles visées par le 6° de l’article 257 du code général des impôts s’entendent uniquement de celles dont le profit, lorsqu’elles sont réalisées par une personne physique, est, pour l’application de l’impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel ou commercial. La cession d’un immeuble constitutif d’un élément de l’actif immobilisé d’une entreprise commerciale et non d’un élément de son stock n’entre pas dans le champ d’application dudit 6° de l’article 257.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 271435

SARL SOVADIM

Mme Claire Legras
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2008
Lecture du 17 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL SOVADIM, dont le siège est situé 9, Place Kléber à Strasbourg (67000) ; la SARL SOVADIM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL SOVADIM,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SOVADIM, qui exerce l’activité de marchand de biens, a souscrit, le 29 novembre 1989, 80 des 100 parts de la société civile immobilière "Etoile 43", qui a acquis le même jour un terrain à bâtir en vue d’édifier un ensemble immobilier ; qu’à la suite de la décision prise par les associés de cette société de se désengager de ce projet, la totalité des parts de la S.C.I. "Etoile 43" a été cédée à d’autres promoteurs immobiliers par une convention du 28 janvier 1993 ; qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité dont la SARL SOVADIM a fait l’objet au titre des années 1992 et 1993, l’administration fiscale a notamment remis en cause l’application à cette opération des dispositions prévues par l’article 39 duodecies du code général des impôts, au motif que la cession des parts avait été effectuée dans le cadre de l’activité de marchand de biens exercée par la SARL SOVADIM, et a assujetti cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° de l’article 257 du même code ; que la SARL SOVADIM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (.)/ 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (.) ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (.)" ; que, d’autre part, l’article 35 du même code précise à ce sujet que : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (.)" ; que les opérations portant sur des immeubles visées par le 6° précité de l’article 257 du code général des impôts s’entendent uniquement de celles dont le profit, lorsqu’elles sont réalisées par une personne physique, est, pour l’application de l’impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel ou commercial ; que la cession d’un immeuble constitutif d’un élément de l’actif immobilisé d’une entreprise commerciale et non d’un élément de son stock n’entre pas dans le champ d’application dudit 6° de l’article 257 ; que, par ailleurs, les dispositions du 1° du I de l’article 35 du même code ont pour seul objet de qualifier de bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par toute personne physique qui achète habituellement, en vue de les revendre, des immeubles ;

Considérant que pour estimer que c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la cession des parts sociales de la SCI "Etoile 43" à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° de l’article 257 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Nancy s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° du I de l’article 35 du même code pour estimer que les opérations réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, sauf pour l’intéressé à établir qu’une acquisition déterminée a été effectuée dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, d’une part, la société se livrait habituellement à des achats de biens immobiliers en vue de les revendre, au sens du I-1° de l’article 35 du code général des impôts, ni si, d’autre part, l’élément d’actif cédé l’avait été en tant qu’élément du stock d’un marchand de biens ou en tant qu’élément de son actif immobilisé, la cour a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que la SARL SOVADIM est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SOVADIM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 3 : L’Etat versera à la SARL SOVADIM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOVADIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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