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Cour administrative d’appel de Marseille, 4 décembre 2003, n° 99MA01114, Arnaud de G.

Le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation agricole acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale. Il ne doit, cependant, être assujetti à l’impôt sur le revenu, au titre des bénéfices agricoles, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l’indivision, ou certains d’entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l’article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA01114

M. Arnaud de G.

M. DARRIEUTORT
Président

M. CHAVANT
Rapporteur

M. TROTTIER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 4 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 18 juin 1999 sous le n""" présentée pour M. Arnaud de G. ;

M. Arnaud de G. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 1999, en arrêtant les bénéfices agricoles du requérant à 258 100,00 F pour 1986 et 232 544,00 F pour 1987 ;

2°/ d’accorder au requérant les dégrèvements, en résultant tant en principal qu’en intérêts de retard, ainsi qu’en intérêts moratoires ;

Il soutient :

- que contrairement à ce que le tribunal a indiqué, la notification de redressements prend en compte la part correspondant aux droits du requérant dans l’indivision de G. ;

- qu’alors que les droits dans l’indivision sont de un tiers, il a été imposé à raison de 61,80 % pour 1986 et de 55,28 % pour 1987 au titre des bénéfices agricoles ;

- que les pénalités de mauvaise foi ayant été abandonnées, il pourrait bénéficier de l’abattement correspondant à l’adhésion à un centre de gestion agréé, en application des dispositions visées à l’article 158-4 bis du code général des impôts ;

- qu’il y a lieu de fixer les bénéfices agricoles compte tenu de sa part dans l’indivision à 258 100 F pour 1986 et 232 554 F pour 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires présentés le 13 janvier 2000 et 3 août 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. de G. ;

il soutient :

- que la requête est irrecevable comme n’étant pas signée ;

- qu’à titre subsidiaire pour l’année 1986, l’administration a prononcé un dégrèvement sur une base d’imposition inférieure à celle sollicitée et que, par suite, la demande est sans objet ;

- que le vérificateur a tenu compte pour le calcul des bénéfices agricoles, des déclarations fiscales souscrites par l’indivision qui font apparaître une ventilation des parts différente de celle relative à la plus value sur cession d’éléments d’actifs ;

- que les bases de redressements mises en recouvrement ne sont pas supérieures à celles notifiées ;

- que le requérant a fait part de ses observations qui ont été prises en compte ;

- que la réduction en base a été retenue au titre de l’adhésion à un centre de gestion agréé à concurrence des bénéfices agricoles déclarés ;

Vu le mémoire présenté le 16 février 2000 par M. Arnaud de G. qui soutient :

- qu’une régularisation de signature est toujours possible, à supposer que la requête introductive n’ait pas été signée ;

- que la quote-part dans l’indivision est de un tiers ; que les pourcentages de 61,80 % et 55,25 % n’ont aucune réalité, sauf à intégrer sa rémunération de gérant de l’indivision ;

Vu le mémoire présenté le 7 mars 2000 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui admet la régularisation de la procédure par signature du mémoire en réplique et maintient le reste de ses conclusions ;

Vu le mémoire présenté par M. Arnaud de G. le 28 mars 2000 qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les pièces versées au dossier par M. Arnaud de G. le 26 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, qu’en l’état des dernières écritures, le seul litige qui oppose M. Arnaud de G. à l’administration concerne la détermination des bénéfices agricoles imposables au titre des années 1986 et 1987, compte tenu des redressements notifiés à l’indivision de G. pour les mêmes années ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur a fixé à 345 568,00 F les redressements notifiés à l’indivision au titre de 1986 et à 187 164,00 F au titre de 1987 ; que ces chiffres ne sont pas contestés par M. Arnaud de G. ;

Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation agricole acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu’il ne doit, cependant, être assujetti à l’impôt sur le revenu, au titre des bénéfices agricoles, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l’indivision, ou certains d’entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l’article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société ;

Considérant que M. Arnaud de G. est copropriétaire indivis du domaine viticole Château Saint-Martin à Pezenas dont il assure seul la gestion ; qu’il n’est pas allégué que cette exploitation constitue une société de fait ; que l’intéressé a déclaré que chaque indivisaire devait être imposé à hauteur de ses droits dans le résultat d’exploitation, soit un tiers ; que, toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a été effectivement mis à sa disposition 61,80 % du résultat en 1986 et 55,25 % en 1987, soit respectivement 158 790,00 F et 189 073,00 F ; que par suite l’administration était en droit d’établir les bases d’imposition sur ces sommes et non compte tenu de la répartition déclarée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Arnaud de G. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 25 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa requête ;

D E C I D E :

Article1 : La requête présentée par M. Arnaud de G. est rejetée.

Article 2 : Notification du présent arrêt à M. Arnaud de G., au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est.

 


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