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Conseil d’Etat, 14 janvier 2008, n° 284990, Hoirie K.

L’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par la voie d’un rôle, étant celle de la décision administrative l’homologuant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 284990

Hoirie K.

Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 14 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’hoirie K. ; l’hoirie K. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1989 à 1998, dans les rôles de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Hoirie K.,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. René K. était propriétaire au lieu dit "Petit Belair" à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe d’un terrain agricole consistant en une bananeraie de plus de 7 hectares dont l’exploitation a été reprise, après son décès survenu le 9 janvier 1986, par ses héritiers constituant l’indivision successorale, l’hoirie K. ; qu’invitée, par un courrier du 28 janvier 1998 de la perception de Capesterre, à régler les cotisations demeurées impayées de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues à raison de ce terrain, l’hoirie K. a, après rejet de sa réclamation, présenté devant le tribunal administratif de Basse-Terre une demande tendant, d’une part, à la décharge desdites cotisations établies au titre des années 1989 à 1998 et, d’autre part, au prononcé d’un sursis de paiement de ces cotisations ; que l’hoirie K. se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, après avoir rejeté sa demande de décharge, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1568 du code général des impôts applicable dans le présent litige : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrées en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire" et qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1659 du même code également applicable : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658, d’accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables.(.)" ; qu’aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales ( .), à l’exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (.)" ;

Considérant que c’est sans commettre d’erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé, d’une part, que l’hoirie K. ne pouvait bénéficier d’une exonération dès lors que, demeurant la propriétaire et la redevable légale, au sens des articles 1393 et 1400 du code général des impôts, des cotisations de taxe foncière assises sur le terrain en cause, nonobstant son occupation illicite par des "squatters", elle ne pouvait prétendre ni au bénéfice des dispositions de l’article 1389-I du même code, applicables à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties, ni à celui des dispositions de l’article 1398 de ce code applicable à la seule situation, non alléguée en l’espèce, de perte de récolte sur pied et, d’autre part, qu’elle ne pouvait se prévaloir, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative, d’une diminution de la valeur locative de son terrain, les conditions d’utilisation effective des propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties étant sans incidence sur le calcul de leur valeur locative cadastrale ;

Mais, considérant qu’il découle des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par la voie d’un rôle, étant celle de la décision administrative l’homologuant ; qu’il résulte des pièces du dossier que l’hoirie K. soutenait, sans être à aucun moment contredite sur ce point, que, n’ayant eu connaissance pour la première fois des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des années 1989 à 1998 que par un courrier du 28 janvier 1998 de la perception de Capesterre l’invitant à "convenir d’un plan de règlement" de ces cotisations demeurées impayées, rien ne permettait de s’assurer de ce que la mise en recouvrement de ces impositions était intervenue dans le délai de reprise de l’administration ; qu’en admettant, pour écarter ce moyen, la véracité de la chronologie des mises en recouvrement en cause avancée par l’administration sans chercher à établir, le cas échéant, en ordonnant leur production par l’administration, les dates en cause au vu des extraits, certifiés conformes, des décisions portant homologation desdits rôles et fixant leurs dates respectives de mise en recouvrement, le juge du fond a entaché son jugement d’erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de l’annuler, pour ce motif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l’affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’hoirie K. prise en la personne de M. Philippe K. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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