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Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242849, Sarl Centre de jardinage Castelli Nice

En vertu de l’article 26 du décret du 9 mars 1993 le délai de recours court pour le préfet et les membres de la commission départementale d’équipement commercial, à compter de la date de la réunion de la commission départementale d’équipement commercial. Ce délai de recours de deux mois n’est pas un délai franc.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242849

SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE

M. Struillou
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 janvier 2004
Lecture du 11 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE, dont le siège social est situé 448/554, route de Grenoble à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a annulé, sur recours du préfet des Alpes-Maritimes, la décision du 13 juillet 2001 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial lui avait accordé l’autorisation d’accroître de 5 309 m² la surface de vente de la jardinerie qu’elle exploite à Nice ;

2°) enjoigne, à titre subsidiaire, à la commission nationale de lui délivrer l’autorisation demandée ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 720-10 du code de commerce : "A l’initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l’un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois (.) faire l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial prévue à l’article L. 720-11" (.)" ; qu’en vertu de l’article 26 du décret du 9 mars 1993 ce délai de recours court pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission départementale d’équipement commercial ; que le délai de recours de deux mois, qui n’est pas un délai franc, ouvert au préfet des Alpes-Maritimes, contre l’autorisation accordée à la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE par la commission départementale des Alpes-Maritimes lors de la réunion tenue le vendredi 13 juillet 2001, expirait le jeudi 13 septembre ; qu’il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le préfet des Alpes-Maritimes n’a été enregistré au secrétariat de la commission nationale que le vendredi 14 septembre 2001, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu’ainsi ce recours était tardif et dès lors irrecevable ; que, pour ce motif, la commission nationale était tenue de le rejeter ; qu’il suit de là que la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a, sur recours du préfet, annulé la décision du 14 septembre 2001 de la commission départementale ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’annulation de la décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale a seulement pour effet d’imposer à celle-ci de statuer à nouveau sur le recours formé par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu’il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission nationale de faire droit à la demande d’autorisation ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser la somme demandée par la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale d’équipement commercial est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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