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Conseil d’Etat, 21 novembre 2003, n° 243959, M. Christophe P.

L’ampliation, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l’intérieur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243959

M. P.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2003
Lecture du 21 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christophe P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 8 janvier 2002 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 4 mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. P.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l’ampliation, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient la requête, de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent" ; qu’en vertu de l’article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, "les fonctionnaires de police peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. P., commissaire de police, alors en charge du contrôle du dispositif de garde de certains édifices à Paris, a été interrogé par un enquêteur de police judiciaire sur un individu présent dans l’un de ces édifices et informé à cette occasion du fait que celui-ci faisait l’objet d’une enquête et d’une surveillance policières ; qu’il en a fait part au directeur de l’établissement concerné avec lequel il entretenait des relations amicales, alors que ce dernier louait des bureaux à l’intéressé et se disait en relations d’affaires avec lui ; que cette indiscrétion a permis à l’individu surveillé par la police d’être informé de cette surveillance et de tenter de s’y soustraire ; qu’elle a rendu plus difficile et dangereuse son interpellation ; que M. P. a ainsi manqué à son obligation de discrétion professionnelle dans des conditions justifiant une sanction disciplinaire ; qu’eu égard à la gravité des faits que le décret attaqué mentionne sans les dénaturer, M. P. n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis qui lui a été infligée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe P., au Premier ministre, et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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