CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 215180
M. M.
M. Pignerol
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bruno-François M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note de service 99-180 du 5 novembre 1999 du ministre de l’éducation nationale relative à l’affectation des enseignants du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur pour l’année 2000 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, compte tenu de l’argumentation qu’elle expose, la requête de M. M. doit être regardée comme tendant seulement à l’annulation de certaines mentions des III et VII de la note de service du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d’affectation des enseignants du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur pour l’année 1999, en tant que ces mentions concernent les professeurs agrégés ;
Considérant que les dispositions d’une circulaire par lesquelles une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief ;
Considérant, d’une part, que le III de la note de service contestée prévoit que, s’agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d’enseignants du second degré à des postes d’enseignement supérieur : "Le chef d’établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d’examiner et de classer ces candidatures (...)" ; que le ministre de l’éducation nationale se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d’établissement de s’entourer de l’avis d’une commission dont la composition n’est pas précisée ; que sur ce point, la circulaire attaquée qui n’édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de M. M. tendant à l’annulation des mentions précitées du III de la note de service contestée ne sont pas recevables ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du VII de la note de service du 5 novembre 1999, applicable dans le cas où, à l’issue de l’année universitaire 1999-2000, un établissement dispose d’un emploi d’enseignant du second degré devenu vacant de manière imprévue : "Dans cette hypothèse, il peut être envisagé, si l’intérêt du service l’exige, de procéder à l’affectation à titre provisoire pour un an d’un enseignant du second degré" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ces dispositions, qui fixent une règle impérative dans le cas où l’autorité administrative décide de procéder à des affectations sur des emplois d’enseignant du second degré en poste dans un établissement public à caractère scientifique et culturel devenu vacant de manière imprévue, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en tant qu’elles concernent les membres du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, lesdites dispositions, en ce qu’elles permettent de limiter la durée de l’affectation d’un enseignant du second degré dans un établissement d’enseignement supérieur, présentent un caractère statutaire et ne pouvaient donc être légalement édictées que par un décret en Conseil d’Etat ; que, par suite, elles sont, dans la mesure indiquée ci-dessus, entachées d’incompétence ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. M., celui-ci est fondé à demander l’annulation des dispositions citées ci-dessus en tant qu’elles concernent les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. M. une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le VII de la note de service du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 novembre 1999 est annulé en tant qu’il permet de limiter à un an la durée de l’affectation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer la somme de 300 euros à M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François M. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.