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Conseil d’Etat, 6 décembre 2002, n° 185836, M. François de C.

Le garde des sceaux, qui n’est pas compétent pour examiner les demandes en collation, confirmation ou maintien de titre, ne l’est pas davantage pour se prononcer sur celles tendant au retrait ou à l’abrogation d’actes de la puissance souveraine conférant, confirmant ou maintenant lesdits titres antérieurement à l’instauration de la République.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 185836

M. de C.

Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 octobre 2002
Lecture du 6 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 février 1997 et le 3 mars 1997, présentés pour M. François de C. ; M. de C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande qu’il lui a adressée et tendant, à titre principal, au retrait et, à titre subsidiaire, à l’abrogation du décret du 18 août 1866 par lequel l’Empereur Napoléon III a maintenu et confirmé en faveur de M. Michel-Alfred de C. le titre héréditaire de marquis ;

2°) d’ordonner au garde des sceaux, à titre principal, de retirer et, à titre subsidiaire, d’abroger ledit décret sous peine d’une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la décision du Conseil d’Etat à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 19 juin 1790 ;

Vu l’article 71 de la Charte de 1814 ;

Vu la loi du 4 septembre 1870 ;

Vu les lois constitutionnelles des 25 février et 16 juillet 1875 ;

Vu le décret du 8 janvier 1859, ensemble le décret du 10 janvier 1872 ;

Vu le décret du 14 avril 1866 maintenant et confirmant le titre héréditaire de marquis au profit de M. Michel-Alfred de C. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ;
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. François de C. et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. Philippe et Alain de de C. ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux ;

Sur l’intervention de MM. Alain et Philippe de C.

Considérant que MM. Alain et Philippe de C. ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. François de C. conteste le refus opposé implicitement par le garde des sceaux à sa demande tendant au retrait ou, à titre subsidiaire, à l’abrogation du décret du 18 août 1866 confirmant et maintenant le titre de marquis en faveur de M. Michel-Alfred de C. , descendant du quatrième fils du marquis Charles-Roch de C. , privant ainsi, selon lui, les descendants de M. Pierre de C., deuxième fils du marquis et représentant la branche aînée de la famille depuis le décès, sans postérité, du fils aimé Charles de C. ; de leurs droits au titre héréditaire de marquis porté par leur aïeul jusqu’à l’abolition des titres et privilèges le 4 août 1789 ;

Considérant que depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires ; que la seule compétence maintenue au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du décret du 10 janvier 1872, qui a supprimé le conseil du sceaux des titres et attribué les fonctions de ce conseil, "en tout ce qui n’est pas contraire à la législation actuelle" au conseil d’administration établi auprès du garde des sceaux, est celle de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui fait la demande ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, qui n’est pas compétent pour examiner les demandes en collation, confirmation ou maintien de titre, ne l’est pas davantage pour se prononcer sur celles tendant au retrait ou à l’abrogation d’actes de la puissance souveraine conférant, confirmant ou maintenant lesdits titres antérieurement à l’instauration de la République ; qu’il est donc tenu de rejeter les demandes tendant à cette fin ;

Considérant que, par suite, M. François de C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet tirée du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux sur la demande qu’il lui a adressée le 4 octobre 1995 et tendant à obtenir à titre principal le retrait et, à titre subsidiaire, l’abrogation du décret du 14 avril 1866 par lequel l’Empereur Napoléon III a confirmé et maintenu le titre héréditaire de marquis au bénéfice de M. Michel-Alfred de C. ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat et MM. Alain et Philippe de C., qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. François de C. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. François de C. à payer à MM. Alain et Philippe de C. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de MM. Alain et Philippe de C. est admise.

Article 2 : La requête de M. François de C. est rejetée.

Article 3 : M. François de C. est condamné à payer à MM. Alain et Philippe de C. la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. François de C. , à M. Alain de C. et à M. Philippe de C..

 


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