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NOTES ET COMMENTAIRES :
Chronique de Francis DONNAT et Didier CASAS, Un acte obtenu par fraude sans être créateur de droits n’est pas inexistant, AJDA 2003, p.276
Conclusions de Gilles BACHELIER, RFDA 2003, p.234
Pierre DELVOLVE, Le cas des actes obtenus par fraude, RFDA 2003, p.240

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Conseil d’Etat, Section, 29 novembre 2002, n° 223027, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 223027

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE

Séance du 15 novembre 2002
Lecture du 29 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) demandant au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre P. , son agent, d’être placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 31 août 1993, d’autre part, condamné l’AP-HM à supporter les frais d’expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 510 à 512 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme P.,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) se pourvoit contre les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande formée le 30 août 1994 par Mme P., que l’AP-HM avait recrutée comme infirmière stagiaire par une décision du 9 novembre 1992, d’être placée en congé de longue maladie, du 31 août 1993 au 30 août 1994, puis en congé de longue durée, du 31 août 1994 au 28 février 1995, d’autre part, condamné l’AP-HM à supporter les frais d’expertise ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme P. devant la cour administrative d’appel de Marseille :

Considérant qu’en application de l’article 510 du code civil, le majeur en curatelle peut, sous réserve des dispositions particulières des articles 511 et 512 du même code, lorsqu’elles ont été mises en oeuvre par le juge compétent, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le juge des tutelles ait fait usage, en ouvrant la curatelle de Mme P., de la faculté qui lui était offerte par les articles 511 et 512 dudit code de restreindre le champ des actions que l’intéressée pouvait intenter seule, en application de l’article 510 susmentionné ; que, dès lors, en jugeant recevable l’appel interjeté par Mme P. sans l’accord préalable de son curateur et tendant à ce que lui soient reconnus certains droits à congé, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision implicite de l’AP-HM :

Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’AP-HM ne pouvait utilement se prévaloir d’une éventuelle fraude entachant la nomination de Mme P. pour refuser à l’intéressée le bénéfice des congés de longue maladie puis de longue durée prévus par les articles 18 et 19 du décret susvisé du 19 avril 1988, la cour administrative d’appel de Marseille, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme P. une somme de 2 700 euros (17 710,84 F) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE paiera à Mme Marie-Pierre P. une somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mme Marie-Pierre P. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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