format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 221890, SCP Patrick Coulon, Eric Laurent, Jean-Christophe Augustin et SCP Jean-François Gaillard, Emmanuel Mauris
Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, n° 300635, Commune d’Ignaux
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 292860, Anna-Maria C. V.
Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 2002, n° 233618, Mme Joëlle D.
Conseil d’Etat, Section, 12 mai 2004, n° 236834, Société Gillot
Conseil d’État, 29 septembre 1995, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE
Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 233596, Société GIAT Industries
Conseil d’Etat, 9 février 2001, n° 216398, Michel
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 237513, Association française des multiservices AFORM et autres
Conseil d’Etat, 3 avril 2002, n°s 236609, 236745, Syndical général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale




Conseil d’Etat, 13 février 2008, n° 292293, Léonard Y.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292293

M. Y.

M. Jean-François Mary
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 13 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Léonard Y. ; M. Y. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement, d’une part, annulé le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l’aviation civile en Polynésie française à sa demande d’abrogation de la décision du 12 juin 1998 rapportant une décision du 12 décembre 1995 le réaffectant comme assistant de classe B en tant que " chargé de SAR " à la division CA/SAR et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision implicite de rejet ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours présenté devant cette cour par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Y., contrôleur aérien en poste au centre de contrôle de Tahiti Faa’a, en qualité d’assistant de classe C, a été affecté sur un emploi de chargé du service de la recherche et du sauvetage à la division CA/SAR par une décision du directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française en date du 12 décembre 1995, en qualité d’assistant de classe B ; que, par une décision en date du 12 juin 1998, le directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française a rapporté la décision du 12 décembre 1995 afin d’affecter l’intéressé sur ce même emploi en qualité d’assistant de classe C ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 janvier 2001, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que le tribunal s’était exclusivement fondé, pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l’aviation civile de Polynésie française à la demande de M. Y. en date du 7 décembre 1999 tendant à l’abrogation de la décision du 12 juin 1998 rapportant la décision du 12 décembre 1995 le réaffectant comme assistant de classe B " en tant que chargé SAR à la division CA/SAR ", sur le contenu d’un rapport établi par l’intéressé et versé par lui au dossier indiquant de façon détaillée la consistance des fonctions qu’il avait exercées ; qu’il ressort toutefois des termes de ce jugement que l’existence de ce rapport n’était évoquée qu’à titre subsidiaire et que le tribunal administratif se fondait, à titre principal, sur la circonstance que M. Y. avait succédé dans ses fonctions de " chargé de SAR " à un assistant de classe B et devait ainsi, en application de l’article 5 de la décision du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 25 avril 1994 relative aux assistants de classe, être nommé assistant de classe B au terme d’une période de six mois ; qu’ainsi, en annulant le jugement sur un motif autre que celui qui avait été retenu à titre principal par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu les termes du jugement ; que M. Y. est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que le directeur de l’aviation civile en Polynésie Française ne pouvait, par suite, pas légalement prononcer le retrait de la décision créatrice de droit du 12 décembre 1995, comme il l’a fait par la décision du 12 juin 1998, soit postérieurement au délai de quatre mois précité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 30 janvier 2001, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision par laquelle il a refusé d’abroger sa décision du 12 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer devant la cour administrative d’appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Léonard Y. et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site