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Conseil d’Etat, ordonnance de référé, 30 août 2001, req. n° 237721, M. DJAOUI
La décision par laquelle le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts se prononce sur une demande d’inscription au tableau présente un caractère administratif ; qu’il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de cette décision des moyens tirés des exigences qui s’imposent en matière juridictionnelle et que rappelle l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 237721
M. DJAOUI
Ordonnance du 30 août 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 août 2001, présentée par M. Bernard DJAOUI, demeurant 5, rue de Lisbonne à Rosny-sous-Bois (93561) ; M. DJAOUI demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 13 juin 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts a rejeté sa demande de réinscription au tableau de l’ordre des géomètres experts ;
2°) d’enjoindre au Conseil de l’ordre des géomètres experts de procéder à sa réinscription, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
il soutient qu’il y a urgence à suspendre une décision qui lui cause un préjudice grave et immédiat, d’autant que la procédure sur le fond peut être d’une longue durée ; qu’en ne permettant pas à M. Djaoui d’accéder au rapport du rapporteur, le Conseil supérieur s’est prononcé dans des conditions qui méconnaissent le droit à un procès contradictoire et équitable, garanti par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ; que la décision attaquée du Conseil supérieur n’est pas suffisamment motivée ; qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris dont l’arrêt du 19 février 2001 a relevé M. Djaoui de l’interdiction d’exercice de la profession de géomètre expert précédemmment prononcée à son encontre ; que le décret du 31 mai 1996, qui donne un caractère définitif à la radiation de l’ordre, ajoute à la loi du 7 mai 1946 et se trouve donc entaché d’illégalité ; qu’il méconnaît en outre les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; que la décision attaquée méconnaît tant le respect de la propriété garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme que l’objectif de plein emploi énoncé par la charte sociale européenne ; que la sanction infligée à M. Djaoui méconnaît l’exigence de proportionnalité des peines
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;
Vu la charte sociale européenne ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que si l’article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire.. " et prévoit dans son deuxième alinéa qu’une audience publique est tenue lorsqu’il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l’article L. 521-2, il est spécifié à l’article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ;
Considérant que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts se prononce sur une demande d’inscription au tableau présente un caractère administratif ; qu’il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de cette décision des moyens tirés des exigences qui s’imposent en matière juridictionnelle et que rappelle l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts paraît, en l’état de l’instruction, suffisamment motivée ;
Considérant que cette décision a été prise sur le fondement du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, édicté en application de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts ; que l’article 118 de ce décret prévoit que la radiation du tableau présente un caractère définitif ; que, si M. Djaoui invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces dispositions réglementaires au regard tant des exigences constitutionnelles découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que des prescriptions de la loi du 7 mai 1946 dont elles assurent l’application, une telle exception d’illégalité n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer, pour le juge des référés, un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que, dès lors qu’elle fait application des dispositions réglementaires du décret du 31 mai 1996 selon lesquelles la radiation du tableau revêt un caractère définitif, la décision de refus de réinscription dont la suspension est demandée ne peut utilement se voir reprocher ni dé méconnaître la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 février 2001 qui a relevé M. Djaoui de l’interdiction précédemment prononcée à son encontre par le juge pénal, ni de faire preuve d’une sévérité disproportionnée ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de la charte sociale européenne ne présentent pas, en l’état de l’instruction, un caractère de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Djaoui sont, en l’état de l’instruction, manifestement mal fondées ; qu’elles doivent par suite être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, qui n’est pas, en l’espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Djaoui la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Djaoui est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard DJAOUI.
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