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Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 216036, M. François L.

Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 216036

M. L.

M. Bouchez
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2003
Lecture du 3 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. François L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir - l’arrêté n° 5150 du 27 septembre 1999 du gouvernement de la Polynésie française abrogeant les dispositions de l’arrêté n° 2782 du 7 juin 1999 constatant le droit de l’intéressé au bénéfice d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence conformément au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, - la lettre du 3 novembre 1999 par laquelle le chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française lui réclame la somme de 1 550 262 F CFP comme lui ayant été indûment versée, ensemble l’état liquidatif du 20 octobre 1999 et l’ordre de recette du 8 novembre 1999, relatifs au remboursement de cette somme ;

2°) d’ordonner au gouvernement de la Polynésie française de surseoir à l’exécution de ces décisions ;

3°) subsidiairement, de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 429 782 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° ? 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° ? 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. L.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François L., médecin en chef des armées, a été placé en situation "hors budget" des armées au titre du ministère de l’outre-mer et affecté à la circonscription médicale des Tuamotu-Gambier en Polynésie française du 15 septembre 1996 au 8 septembre 1999 ; qu’il est resté, dans cette situation, en position d’activité et soumis au statut militaire ; que par suite c’est à tort que l’arrêté du 7 juin 1999 du gouvernement de la Polynésie française lui a appliqué, pour le calcul de son indemnité de changement de résidence, laquelle était à la charge du territoire, le régime des dispositions du décret du 22 septembre 1998, qui ne sont applicables qu’aux personnels civils de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Considérant, toutefois, qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’ainsi, l’arrêté du 27 septembre 1999 par lequel le gouvernement de la Polynésie française a retiré les dispositions de l’arrêté du 7 juin 1999 devait être motivé en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il est constant que cet arrêté n’est pas motivé ; que, par suite, il est illégal ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 1999, ainsi que de l’état liquidatif du 20 octobre 1999, de l’ordre de recette du 8 novembre 1999 pris pour son application et de la lettre du 3 novembre 1999 par laquelle le chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française lui réclame le reversement de la somme de 1 550 262 F CFP ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté n° 5150 du 27 septembre 1999 du ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française, l’état liquidatif du 20 octobre 1999, l’ordre de recette du 8 novembre 1999 et la lettre du 3 novembre 1999 du chef du service des finances et de la comptabilité de Polynésie française sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François L., au gouvernement de la Polynésie française, au ministre de la défense et au ministre de l’outre-mer.

 


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