CONSEIL D’ÉTAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 215552
M. CECCALDI-RAYNAUD
M. Edouard Philippe, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du Gouvernement
Séance du 14 mars 2001
Lecture du 23 avril 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7e et 5e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7e sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Charles CECCALDI-RAYNAUD, élisant domicile à l’hôtel de ville de Puteaux (92800) ; M. CECCALDI-RAYNAUD demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler le décret du 26 octobre 1999 autorisant l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (EPAD) à opérer une transaction ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
V u le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’équipement, des transports et du logement :
Considérant que l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense a intérêt au rejet de la requête ; qu’il est ainsi recevable à intervenir ;
Considérant qu’après que le conseil d’administration de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense a, le 7 juillet 1999, délibéré sur le principe d’une transaction afin de mettre un terme à différents litiges l’opposant à plusieurs sociétés, le Premier ministre a, par un décret du 26 octobre 1999, autorisé cet établissement public « à transiger en vue de mettre fin aux litiges qui l’opposent à la compagnie d’immobilier et de service (CGIS), la S.N.C Compagnie générale des eaux Défense-Nord et la société anonyme centrale des nouvelles industries et technologies (CNIT SA) selon des modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement » ; que M. CECCALDI-RAYNAUD demande l’annulation de ce décret ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 2045 du code civil : « Les communes et les établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi » ; que l’autorisation mentionnée à l’article 2045 du code civil n’est pas au nombre des décisions dont l’article 13 de la Constitution réserve la signature au Président de la République mais relève de la compétence attribuée au Premier ministre par l’article 21 de la Constitution ; qu’ainsi M. CECCALDI-RAYNAUD n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que le décret attaqué se borne à donner à l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense la capacité de transiger dans une affaire déterminée ; qu’aucun texte ni aucun principe n’impose qu’une telle décision soit précédée d’une demande de l’établissement intéressé ; que, dès lors, si M. CECCALDI-RAYNAUD soutient que la délibération du 7 juillet 1999 par laquelle le conseil d’administration de l’Etablissement public a, de sa propre initiative, saisi le Premier ministre de son intention de procéder à une transaction aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du décret attaqué que le Premier ministre s’est borné, par le décret du 26 octobre 1999, à conférer à l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense la capacité de conclure, selon des modalités qu’il appartenait au conseil d’administration de cet établissement de fixer ultérieurement, un contrat de transaction pour mettre fin à des litiges l’opposant à trois sociétés ; que la transaction que l’établissement était ainsi autorisé à conclure ne portait pas sur des questions qui, touchant à l’ordre public, ne peuvent faire l’objet d’un tel contrat ; que l’autorisation donnée à l’établissement public n’avait ni pour objet ni pour effet d’approuver les stipulations du contrat de transaction que cet établissement recevait la capacité de conclure ; que M. CECCALDI-RAYNAUD ne peut donc utilement invoquer de prétendues illégalités entachant ces stipulations ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. CECCALDI-RAYNAUD n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 26 octobre 1999 par lequel le Premier ministre a autorisé l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense à transiger ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. CECCALDI-RAYNAUD la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’Etablissement pour l’aménagement de la région de la Défense est admise.
Article 2 : La requête de M. CECCALDI-RAYNAUD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles CECCALDI-RAYNAUD, à l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.