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Conseil d’Etat, 14 juin 2004, n° 238199, Société civile immobilière Saint-Lazare

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238199

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE

Mme Lemesle
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 14 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, dont le siège est Chemin Théophilie Farnaud à Manosque (04100) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 8 janvier 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 1995, par lequel le maire de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) a procédé au retrait du permis de construire modificatif accordé le 28 janvier 1994 à M. Blanc et l’a transféré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE ;

2°) de condamner la commune de Manosque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, de Me Le Prado, avocat de M. Antoine F. et de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Manosque,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant d’une part que, pour juger légal le retrait le 4 mai 1995, par le maire de Manosque, du permis de construire qu’il avait accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE le 28 janvier 1994, la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée sur la double circonstance que ce permis était entaché d’illégalité et qu’il avait fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sur lequel le tribunal administratif n’avait pas encore statué le 11 mai 1995, date de notification du retrait de permis ; qu’en statuant ainsi sur le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu’il statuait sur la requête n° 95-4119 dirigée contre le retrait de permis, alors que le délai dans lequel le maire pouvait retirer le permis était limité à quatre mois à compter de la signature de ce permis, la cour a entaché cette partie de son arrêt d’erreur de droit ; que la ville de Manosque ne peut à cet égard se prévaloir d’un " principe de sécurité juridique " énoncé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir que la légalité du retrait de permis n’aurait dû être appréciée qu’au regard de la jurisprudence établie à la date où il a été prononcé ;

Considérant d’autre part que, pour juger que les conclusions des époux F. dirigées contre le permis du 28 janvier 1994 étaient devenues sans objet, la cour s’est fondée sur le rejet par son arrêt de la demande dirigée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE contre la décision de retrait de permis ; qu’en statuant ainsi sur le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il statuait sur la requête n° 94-2144 dirigée contre le permis, alors que les conclusions dirigées contre ce dernier conservaient, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, leur objet du fait de l’illégalité de la décision de retrait, la cour a entaché l’autre partie de son arrêt d’erreur de droit ; que ledit arrêt doit dès lors être annulé en totalité ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond et de statuer sur la légalité de la décision de retrait du permis en date du 4 mai 1995 et, ainsi que le demandent les époux F., sur la légalité du permis accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE le 28 janvier 1994 ;

Considérant que les juges de première instance ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en statuant sur la demande d’annulation du permis de construire présentée par les époux F., sans communiquer la requête et les mémoires à la SCI SAINT-LAZARE ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu’il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions de cette demande d’annulation présentée par les époux F. devant le tribunal administratif de Marseille et, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions de la SCI SAINT-LAZARE tendant à l’annulation du retrait ;

Sur les conclusions dirigées contre le retrait du permis de construire en date du 4 mai 1995 :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le maire de Manosque a procédé, le 4 mai 1995, au retrait du permis de construire délivré le 28 janvier 1994 doit être annulée comme intervenue après l’expiration du délai ouvert à l’administration pour retirer les décisions individuelles explicites créatrices de droits lorsque ces dernières sont entachées d’illégalité ; qu’ainsi la SCI SAINT-LAZARE est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ce retrait ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 28 janvier 1994 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (.)" et qu’aux termes des dispositions de l’article 25-b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 les travaux affectant les parties communes d’un immeuble sont soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dossier que le terrain d’assiette sur lequel devait être édifié l’immeuble de bureaux projeté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, initialement inclus dans la parcelle D 1764 puis dans la parcelle 2438, et pour lequel celle-ci avait sollicité un permis régularisant un dépassement de la superficie autorisée par un précédent permis devenu définitif, appartenait en totalité depuis février 1971 aux parties communes de la copropriété formée par les époux Blanc et les époux F., et qu’il n’en est jamais sorti à la faveur des différents actes qui ont rectifié les erreurs affectant les actes notariés relatifs à cette copropriété ; que les travaux autorisés par le permis de construire affectaient donc les parties communes de l’immeuble ; que si la demande de permis de construire, déposée par M. Pierre Blanc, ne faisait pas apparaître que les époux F. étaient copropriétaires de ce terrain, il résulte également des pièces du dossier que les époux F. avaient averti le maire en décembre 1993, soit préalablement à la délivrance dudit permis, que les travaux pour lesquels un permis de régularisation était sollicité, sans avoir obtenu l’accord des copropriétaires, affectaient les parties communes d’un immeuble en copropriété ; que dès lors le maire de Manosque n’a pu sans commettre d’erreur de droit, en l’état du dossier qui lui était soumis, tenir les époux Blanc, puis la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE au profit de qui une demande de transfert du permis initial avait été formée début janvier 1994, comme habilités à présenter une demande de permis de construire au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les époux F. sont fondés à demander l’annulation du permis de construire accordé le 28 janvier 1994 par le maire de Manosque à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE et de la commune de Manosque les sommes qu’elles se demandent l’une à l’autre, en appel et en cassation, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE les sommes de 762 euros et de 2 200 euros que les époux F. ont demandées, en appel et en cassation, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 17 mai 2001 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 janvier 1998 sont annulés.

Article 2 : La décision du maire de Manosque, en date du 4 mai 1995, retirant le permis de construire accordé le 28 janvier 1994 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, ensemble le permis de construire du 28 janvier 1994 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE versera aux époux F. la somme de 2 962 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE et de la commune de Manosque tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, à la commune de Manosque, à M. et Mme Antoine F. et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

 


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