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Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 252907, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin

Aucune disposition de la loi du 20 décembre 1993 ni aucune autre disposition n’a entendu mettre fin au régime du repos dominical applicable en Alsace et dans le département de la Moselle en application des dispositions de la loi locale du 26 juillet 1900. Il ressort des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 44 de la loi du 20 décembre 1993 que la volonté du législateur a été de ne pas remettre en cause ce régime particulier. Ainsi, les dispositions du 3° de l’article L. 221-10 et de l’article R. 221-14 du code du travail n’y sont pas applicables.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 252907

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
c/ Syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin

Mme de Salins
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande d’annulation du jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision du 14 mars 1995 de l’inspecteur du travail du Haut-Rhin autorisant l’organisation du travail en continu sur deux lignes de fabrication de la société ITT, ensemble la décision confirmative du 4 mai 1995 du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Alsace confirmant celle de l’inspecteur du travail ;

2°) statuant au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 26 juillet 1900 sur les professions pour l’Empire allemand et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 221-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l’article 44 de la loi du 20 décembre 1993 : " Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : (...) 3° Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou accord d’entreprise prévoit la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée " ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 221-14 du code du travail : " En l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, ou d’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l’obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 221-10, l’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l’inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants " ; qu’enfin, il ressort des dispositions combinées des articles R. 221-15 et R. 221-16 du même code que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prises en la matière par l’inspecteur du travail sont portés, dans un délai d’un mois, devant le directeur régional du travail et de l’emploi ou le fonctionnaire assimilé ;

Considérant, d’autre part, que les dispositions des articles 105 b) et suivants de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions, maintenue en vigueur en Alsace et dans le département de la Moselle par les lois du 1er juin 1924, définissent le régime de repos dominical qui s’y applique ; qu’en particulier, l’article 105 e) énonce les conditions dans lesquelles certaines professions et exploitations peuvent bénéficier de dérogations à la règle posée par l’article 105 b), suivant laquelle " les travailleurs ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés " ;

Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition de la loi du 20 décembre 1993 ni aucune autre disposition n’a entendu mettre fin au régime du repos dominical applicable en Alsace et dans le département de la Moselle en application des dispositions de la loi locale du 26 juillet 1900 ; qu’il ressort des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 44 de la loi du 20 décembre 1993 que la volonté du législateur a été de ne pas remettre en cause ce régime particulier ; qu’ainsi, les dispositions du 3° de l’article L. 221-10 et de l’article R. 221-14 du code du travail n’y sont pas applicables ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur ce motif pour confirmer l’annulation par le tribunal administratif de Strasbourg de la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Alsace du 4 mai 1995 confirmant la décision en date du 14 mars 1995 par laquelle l’inspecteur du travail du Haut-Rhin avait accordé à la société " ITT composants ", installée à Colmar, l’autorisation qu’elle avait sollicitée de mettre en place une nouvelle organisation du travail en continu en application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions des articles R. 221-15 et R. 221-16 du code du travail, organisant une procédure particulière de recours hiérarchique contre les décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 221-10 et de l’article R. 221-14 de ce code, ne sont pas non plus applicables aux décisions que l’autorité administrative prend en application de la loi locale du 26 juillet 1900 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’étant substituée à celle de l’inspecteur du travail, la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas que les conclusions dirigées contre cette dernière décision étaient sans objet ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant enfin qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que le syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera au syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et au syndicat C.F.D.T. métallurgie du Haut-Rhin.

 


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