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Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N.

Aucune règle ou aucun principe ne s’oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que ces sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 204782

M. N.

M. Desrameaux
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques N. ; M. N. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, réformant la décision en date du 23 février 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional des pays de la Loire a infligé à M. N. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, 1° lui a infligé la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec le bénéfice du sursis, 2° a décidé que cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er avril 1999 et cessera de porter effet le 30 juin 1999 inclus, 3° a mis à sa charge les frais de l’instance, d’un montant de 1 073 F ;

2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. N., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour estimer que M. N. avait méconnu les dispositions des articles 9 et 36 du code de déontologie médicale et de l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, et lui infliger la sanction attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a relevé que, compte tenu du nombre d’actes effectués, il n’avait pu consacrer un temps suffisant à l’examen de ses patients, généralement soignés pour surcharge pondérale ; qu’elle s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu’en estimant que ces agissements compromettaient la qualité des soins et constituaient des abus de soins, au sens des dispositions de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant qu’aucune règle ou aucun principe ne s’oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que ces sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes ; que tel était le cas en l’espèce ;

Considérant que la circonstance que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a, le 5 mai 1998, jugé que les faits reprochés du point de vue déontologique à M. N. étaient amnistiés ne faisait pas obstacle à ce que la section des assurances sociales de ce conseil estimât que les faits identiques à raison desquels l’intéressé était passible de sanctions au titre de la législation que cette section est chargée d’appliquer, avaient, au regard de cette législation, le caractère d’agissements contraires à la probité et à l’honneur professionnel et qu’ils échappaient donc à l’amnistie ;

Considérant qu’en jugeant que les faits de l’espèce étaient contraires à la probité et à l’honneur professionnel et ne pouvaient dès lors bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. N. à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. N., la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.

Article 2 : M. N. versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques N., à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie de la décision sera transmise au Conseil national de l’Ordre des médecins.

 


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