CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 314141
M. J.
M. Philippe Barbat
Rapporteur
M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
Séance du 23 juin 2008
Lecture du 27 juin 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance du 21 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 mars 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gholam Reza J. ;
Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. J. ; M. J. demande au juge administratif :
1°) d’annuler la délibération du 26 novembre 2007 du jury chargé de vérifier les connaissances et la maîtrise de la langue française des candidats en chirurgie orthopédique et traumatologie le déclarant non reçu ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de l’association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de ses statuts, l’association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France a pour but "l’assistance et l’accueil aux médecins et autres membres des professions de santé réfugiés (de droit ou de fait) en France" ; que M. J. est réfugié ; que, par suite, l’intervention de cette association est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’en vertu du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l’exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l’Union européenne ; que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l’issue des épreuves est un élément des conditions d’organisation de ces épreuves ; qu’ainsi, cette note minimale ne pouvait légalement être fixée que par des dispositions réglementaires ; que, dans ces conditions, en prévoyant au 3° de son article 24 que " la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations (.). ", l’arrêté du 5 mars 2007 a méconnu les dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu’il résulte de ce qui précède que le jury de cet examen ne pouvait, sans entacher d’illégalité la délibération attaquée, après avoir fixé à 12 sur 20 la note minimale en deçà de laquelle les candidats ne pouvaient être déclarés reçus aux épreuves, déclarer non admis M. J. qui avait obtenu la note de 10, 48 ; que, dès lors, M. J. est fondé à demander l’annulation de cette délibération en ce qu’elle le concerne ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le jury redélibère sur le cas de M. J., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. J., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France est admise.
Article 2 : La délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française du 26 novembre 2007 est annulée en ce qu’elle concerne M. J..
Article 3 : Il est fait injonction au jury de redélibérer sur le cas de M. J., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. JEHSARI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gholam Reza J., au centre national de gestion et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.