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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Didier CHAUVAUX, RFDA 2003, p.349

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Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 227837, M. Maurice H.

Le centre de santé a signalé l’existence d’un chirurgien-dentiste par un panneau portant la mention "centre de santé dentaire" composé de lettres blanches d’environ 25 cm de hauteur sur 2, 5 mètres de largeur, éclairé la nuit par trois projecteurs. Eu égard à la nature de l’organisme de soins et à l’objet du panneau en cause, cette signalisation ne constituait pas un procédé publicitaire, prohibé par les dispositions de l’article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227837

M. H.

M. Maisl
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 janvier 2003 Lecture du 19 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 2000 et 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Maurice H ; M. H. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit jours, a décidé que cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er février au 8 février 2001 inclus et a mis à sa charge les frais de l’instance devant le conseil national, s’élevant à la somme de 2 675,50 F, s’ajoutant aux frais de l’instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 3300F ;

2°) de condamner le Conseil national de l’Ordre à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. H.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que M. H. exerce une activité de chirurgien-dentiste en qualité de salarié au sein du centre de santé dentaire "Valmy", autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l’article L. 162-32 du même code et, d’autre part, que ce centre a signalé son existence par un panneau portant la mention "centre de santé dentaire" composé de lettres blanches d’environ 25 cm de hauteur sur 2, 5 mètres de largeur, éclairé la nuit par trois projecteurs ;

Considérant qu’eu égard à la nature de l’organisme de soins et à l’objet du panneau en cause, cette signalisation ne constituait pas un procédé publicitaire, prohibé par les dispositions de l’article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, bénéficiant à M. H. ; qu’ainsi, et alors même que M. H. était le seul chirurgien-dentiste à exercer dans les locaux de ce centre et qu’il n’avait pas déféré à une demande du conseil départemental de l’ordre de supprimer la signalisation mise en place par ce centre ; la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a inexactement qualifié les faits en estimant que M. H. avait méconnu ces dispositions ; que M. H. est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, il ne pouvait légalement être reproché à M. H. d’avoir méconnu les dispositions de l’article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Considérant, d’autre part, qu’en application de l’article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l’exception des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, s’il est reproché à M. H. d’avoir omis de répondre à la demande, adressée le 22 octobre 1996 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, de lui communiquer, en application de l’article 7 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, les documents établissant que l’organisme qui utilise ses services est une institution de médecine sociale, ces faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant, dès lors, que, les faits susceptibles d’être reprochés à M. H. étant couverts par l’amnistie, il y a lieu d’annuler la décision du conseil régional d’Ile-de-France ayant infligé à M. H. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit jours et de rejeter la plainte formée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant que les frais de l’instance d’un montant de 407 euros devant le conseil régional d’Ile-de-France et de 503 euros devant le Conseil national doivent être mis à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas partie à l’instance soit condamné à payer à M. H. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 octobre 2000 et la décision du conseil régional d’Ile-de-France en date du 24 juin 1999 sont annulées.

Article 2 : La plainte du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.

Article 3 : Les frais des instances devant le conseil régional d’Ile-de-France et devant le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, d’un montant total de 910 euros, sont mis à la charge du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine.

Article 4 : Les conclusions de M. H. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice H., au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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