format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 233543, M. Frédéric S.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juillet 2002, n° 99BX02067, Commune de Tartas
Conseil d’Etat, 30 septembre 2002, n° 189946, M. Robert R.
Conseil d’Etat, référé, 23 août 2001, req. n° 236386, Syndicat national des ingénieurs et des cadres de l’aviation civile (SNICAC)
Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 311312, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique
Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 227868, Chambre du commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle
Conseil d’Etat, 16 mai 2001, n° 231717, Préfet de Police c/ M. Ihsen Mtimet
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 231036, Mme Le R.
Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 233604, M. T.
Conseil d’Etat, 30 septembre 2002, n° 216912, Mme Hélène G.

THEMES ABORDES :
L’égalité des sexes dans la fonction publique
Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 202667, M. Gilles C.
Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 300780, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. A.
Cour de justice des Communautés européennes, 29 novembre 2001, n° C-366/99, M. Joseph Griesmar c/ Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Principe d’égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes
Tribunal administratif de Toulouse, référé, 21 octobre 2002, M. Daniel F. c/ Caisse des dépôts et consignations
Conseil d’Etat, 28 juillet 1999, n° 141112, M. Griesmar
Cour administrative d’appel de Paris, 18 juin 2002, n° 00PA02504, M. R.
Réforme des retraites et rétroactivité : les limites d’une effraction législative
Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 243592, Philippe C.
Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 187401, M. Philippe L.




Tribunal administratif de Toulouse, référé, 17 décembre 2002, n° 02/3328, M. Michel M. c/ Rectrice de l’académie de Toulouse

Suite à un traitement discriminatoire, en matière d’attribution de pensions de retraite, le juge ordonne à l’autorité publique de réinstruire la demande d’admission à la retraite présentée dans des conditions analogues à celles qui seraient appliquées à une femme fonctionnaire.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

N° d’enregistrement : 02/3328

M. Michel M.
C/ Rectrice de l’académie de Toulouse

Ordonnance du 17 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le conseiller délégué statuant comme juge des référés

Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2002, sous le n° 02/3328, présentée pour M. Michel M. ; M. M. demande au juge des référés administratifs :

• d’ordonner la suspension de la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a renvoyé à une date indéterminée et à tout le moins à son soixantième anniversaire sa mise à la retraite ;
• d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes mesures nécessaires aux fins qu’il puisse jouir à compter du 30 septembre 2003 de sa pension de retraite à taux plein, y compris la bonification prévue par les dispositions de l’article L. 12b, ainsi que la majoration prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
• de lui allouer une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le dossier de la requête n° 02/3313 tendant à l’annulation de la décision susvisée ;

Vu le Traité de Rome modifié instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-762 du 2 octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 décembre 2002, dont les parties ont été régulièrement avisées :
- Le rapport de Mlle TORELLI, conseiller délégué ;
- Les observations de Maître Hermann, pour M. M., reprenant ses écritures ;
- La rectrice de l’académie de Toulouse n’étant ni présente ni représentée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que par la décision contestée du 23 septembre 2002, la rectrice de l’académie de Toulouse a rejeté la demande d’admission à la retraite présentée par M. M. ; que cette décision, qui ne permet pas au requérant d’engager et de poursuivre la procédure d’instruction de sa demande de mise à la retraite à compter du 30 septembre 2003 et fait échec à son admission à la retraite et à l’obtention d’une pension à cette date, fait grief à M. M. qui est recevable à en demander l’annulation et par conséquent la suspension ; que la fin de non recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Toulouse doit par suite être écartée ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre dont relève le fonctionnaire lors de sa radiation des cadres est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; que l’article 3 du décret susvisé du 2 octobre 1980 dispose que le fonctionnaire qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d’âge doit déposer sa demande d’admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité et que la radiation des cadres doit intervenir au moins quatre mois avant la date d’effet de la mise à la retraite ; que selon l’article 5 du même décret, le dossier de proposition de pension comportant notamment l’état de service dûment mis à jour doit être soumis au service des pensions du ministère du budget, deux mois avant la date d’effet de la radiation des cadres de l’intéressé ; que, compte tenu de la nécessité de respecter ces délais et notamment le délai de six mois minimum de présentation du dossier constitué par le ministre dont relève le fonctionnaire au service des pensions du ministère du budget, ce qui pour une mise à la retraite au 30 septembre 2003 aboutit pour M. M. à la date limite du 30 mars 2003, auquel il convient d’ajouter le délai de constitution de ce dossier, qui peut raisonnablement être estimé à deux mois au moins, il y a donc urgence, en décembre 2002, à engager la procédure d’instruction de la demande de M. M., afin de ne pas porter atteinte à son droit à jouissance de sa pension à la date à laquelle celle-ci devient possible ; que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précitée est donc remplie ;

Considérant qu’aux termes de l’article 141 instituant la communauté européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur" ; que par son arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de Justice des communautés européennes a estimé que les pensions versées à une catégorie particulière de travailleurs en rémunération des services qu’ils ont accomplis et en fonction du niveau, de la nature et de la durée de ces services, telles que les pensions de retraite versées aux fonctionnaires, entraient dans le champ d’application de cet article ; que la bonification instituée par l’article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration de pension instituée par son article L. 18, la possibilité de jouissance anticipée des droits à pension prévue par son article L. 24-3° sont réservées aux fonctionnaires de sexe féminin ayant élevé trois enfants ; que le moyen tenant à ce que lesdits articles, réservant ces avantages aux seules femmes fonctionnaires, à l’exclusion des hommes fonctionnaires placés dans la même situation, introduirait une discrimination de rémunération en fonction du sexe contraire aux dispositions précitées de l’article 141, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes le 29 novembre 2001 et le 13 décembre 2001, ce qui aboutirait à ce que la décision de la rectrice de l’académie de Toulouse en date du 25 septembre 2002 serait fondée sur des dispositions devant être écartées comme contraires au traité susmentionné paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision susvisée de la rectrice de l’académie de Toulouse en date du 25 septembre 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que l’exécution de la présente ordonnance implique nécessaire que la rectrice instruise la demande d’admission à la retraite présentée par M. M. dans des conditions analogues à celles qui seraient appliquées à une femme fonctionnaire ; qu’il y a lieu de lui enjoindre de procéder aux démarches nécessaires en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat (rectrice de l’académie de Toulouse) à verser à M. M. une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a rejeté la demande d’admission à la retraite de M. M. avec jouissance immédiate des droits à pension au 30 septembre 2003 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Toulouse d’instruire la demande d’admission à la retraite de M. M. dans les mêmes conditions que celles applicables à un fonctionnaire de sexe féminin.

Article 3 : L’Etat (rectrice de l’académie de Toulouse) versera à M. M. une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée : à M. M. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site