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Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 214202, Mme Anne C.

Lue en combinaison avec les dispositions du code de déontologie, la règle fixée par l’article 65 qui interdit aux chirurgiens-dentistes plus de deux exercices, quelle que soit leur forme, doit être regardée comme ne s’appliquant pas aux chirurgiens-dentistes n’exerçant qu’à titre salarié.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 214202

Mme C.

Mme Picard
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 19 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ême sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Annie C. ; Mme C. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 16 septembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours contre la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’lle-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le décret n° 67-671 du 22juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme C. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des premier et dernier alinéas de l’article 63 du décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : “Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu’un seul cabinet. (...) Sous réserve des dispositions de l’article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des dispositions propres aux sociétés d’exercice en commun de la profession (...)“ ; qu’aux termes de l’article 65 du même décret : “Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme. I Toutefois, le Conseil national de l’Ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. (...)“ ;

Considérant que les dispositions de l’article 65 du code de déontologie précitées, introduites par le décret du 15 juin 1994, figurent au titre V du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui définit les conditions d’exercice de la profession, et dont les articles 62, 63 et 67 à 74 fixent, plus particulièrement, les règles relatives à l’exercice en cabinet libéral et les conditions de remplacement du praticien ; que, lue en combinaison avec ces dispositions, la règle fixée par l’article 65 qui interdit aux chirurgiens-dentistes plus de deux exercices, quelle que soit leur forme, doit être regardée comme ne s’appliquant pas aux chirurgiens-dentistes n’exerçant qu’à titre salarié ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme C., qui, faute de trouver un emploi salarié à temps complet, exerçait son activité de chirurgien-dentiste dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée conclus avec trois centres de santé, à raison respectivement de trois, huit et neuf heures par semaine, a sollicité une dérogation sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées et, ne l’ayant pas obtenue, a poursuivi son activité salariée dans les mêmes conditions ; que pour confirmer la sanction infligée, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes s’est fondée sur le motif qu’elle avait de ce fait méconnu les dispositions précitées de l’article 65 du code de déontologie ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la situation de Mme C., qui n’exerçait qu’à titre salarié, n’entrait pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu’ainsi la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que Mme C. est fondée à en demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond en statuant sur l’appel formé par Mme C. contre la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France lui a infligé un blême ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C. , en exerçant son activité sur la base de contrats de travail conclus avec trois centres de santé distincts, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 65 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu’il suit de là qu’elle est fondée àdemander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte formée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis à payer à Mme C. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, demande le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 septembre 1999 et la décision du conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’lle-de-France en date du 8 octobre 1998 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis devant le conseil régional de-de-France est rejetée.

Article 3 : Le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis est condamné à payer à Mme C. une somme de i 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes tendant àl’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie C., au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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