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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Décision n° 87-MC-11 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Chapelle et la société Semavem




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu les demandes du groupe Adira à l’encontre des sociétés Soprofilms-AAA et AMLF, présentées le 6 août 1987 et complétées le 16 novembre 1987 ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les observations du médiateur du cinéma présentées le 16 novembre 1987 ;

Vu les observations de la société Soprofilms-AAA présentées le 17 novembre 1987 ;

Vu les observations de la société AMLF présentées le 17 novembre 1987 ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que le groupe Adira, exploitant indépendant de salles de cinéma à Lyon, Grenoble, Chalon-sur-Saône et Montélimar, demande au Conseil de la concurrence de prendre les dispositions nécessaires, sur le fondement, notamment, des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, pour imposer à la société Soprofilms-AAA d’assurer une répartition équitable de la distribution de ses Films à Grenoble, Lyon et Chalons-sur-Saône ; qu’une demande du même jour vise en des termes identiques la société AMLF ; qu’il y a lieu de joindre les deux demandes ;

Considérant que l’ordonnance susvisée s’applique, aux termes de son article 53, « à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques » ; que le cinéma est un art, mais aussi une industrie ; qu’il consiste en la production, la distribution et l’exploitation d’oeuvres cinématographiques ; qu’ainsi, nonobstant l’existence d’une réglementation spécifique, cette activité est soumise aux dispositions de l’ordonnance susvisée ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le groupe Adira invoque les mesures discriminatoires dont il serait l’objet de la part des deux sociétés en cause, distributrices de films ; que ces mesures consisteraient en refus de location de films ; qu’elles seraient le fait de sociétés disposant chacune d’une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur de la distribution de films ; qu’au surplus, le demandeur serait vis-à-vis de chacune d’elles dans un état de dépendance économique sans pouvoir disposer de solution équivalente ; qu’enfin, au vu du mémoire complémentaire déposé le 16 novembre 1987, les sociétés en cause feraient bénéficier d’autres exploitants de salles de cinéma, concurrents du groupe Adira à Grenoble, de la quasi totalité des films qu’elles distribuent ;

Considérant que, selon les documents versés au dossier, des arrangements globaux seraient conclus à l’échelon national entre les sociétés en cause et les grands circuits d’exploitation, tels Gaumont, Pathé, UGC ; que ceux-ci, grâce à leur poids économique, n’accepteraient de passer un film dans leurs grandes salles parisiennes qu’à la condition que celles-là attribuent le film aux salles provinciales leur appartenant ; qu’ainsi, dans les villes où le groupe Adira exploite des salles de cinéma, le demandeur serait en situation de concurrence avec ces grands circuits , que, dans ces conditions, les éventuelles pratiques de refus de location de Films par les sociétés en cause sont susceptibles, sous réserve d’un examen au fond, de limiter le libre exercice de la concurrence ; que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’application de l’article 8, elles sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée ;

Considérant que, en application de l’article 12 de l’ordonnance, des mesures conservatoires ne peuvent être prononcées que si les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante ;

Considérant que les pertes d’exploitation qu’invoquent les sociétés du groupe Adira peuvent être dues à d’autres causes que les pratiques alléguées ; qu’elles peuvent notamment s’expliquer par les mauvais résultats Financiers enregistrés par une des sociétés dudit groupe, la S.A.R.L. Anémone Lyon La Scala qui exploite à Lyon, depuis décembre 1985, un complexe de salles cédé par le groupe UGC ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation dans laquelle se trouve l’entreprise plaignante soit directement imputable aux pratiques dont il s’agit ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 76 est rejetée.

Délibéré en section, dans sa séance du 8 décembre 1987, où siégeaient MM. BETEILLE, vice-président, BON, FRIES, Mme LORENCEAU, MM. MARTIN LAPRADE, SCHMIDT, membres.

 


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