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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-11 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Chapelle et la société Semavem

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu les demandes de mesures conservatoires présentées, le 16 juin 1987, par l’entreprise Jean Chapelle et la société Semavem à l’encontre des sociétés Cofadel, Philips électronique domestique, Radiola, Sony France, Hitachi France, Panasonic France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, J.V.C. Audio France, Musique diffusion française, en ce qu’elles concernent plus particulièrement J.V.C. Audio France ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 87-MC-07 du 2 septembre 1987 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le commissaire du Gouvernement et la société J.V.C. Audio France, entendus, en l’absence des demandeurs régulièrement convoqués ;

Sur la compétence de la commission permanente :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente ; que, dès lors, la commission permanente constitue l’une des formations par lesquelles le Conseil exerce les attributions qui lui ont été conférées par ladite ordonnance  ; que, si l’article 15 du décret n° 86-1309 dispose que «  les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l’ordonnance peuvent être prises par la commission permanente », cette disposition réglementaire n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence de cette formation telle qu’elle résulte de l’ordonnance ,

Sur les demandes de mesures conservatoires dirigées contre la société J. V. C Audio France :

Considérant que les demandes de l’entreprise Jean Chapelle et de la société Semavem ont été présentées conjointement par M. Jean Chapelle , que ce dernier est le gérant de la société Semavem ; qu’en conséquence, il y a lieu d’examiner conjointement ces deux demandes ;

Considérant que les produits visés par les demandes sont les téléviseurs ;

Considérant que les intéressés allèguent que la société J.V.C. Audio France refuse de leur communiquer ses conditions de vente ; que de ce fait, ils se trouvent dans l’impossibilité de passer commande et donc d’être livrés, alors même qu’ils connaissent une situation similaire dans leurs relations avec les autres fournisseurs cités ;

Considérant qu’ils sollicitent du Conseil de la concurrence qu’il ordonne à la société J.V.C. Audio France de leur communiquer la totalité de ses conditions de vente ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 de ladite ordonnance ;

Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d’entreprises, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ;

Considérant, d’une part, que la situation de dépendance d’un revendeur vis-à-vis d’un fournisseur résulte d’un ensemble de circonstances, notamment de la notoriété de la marque du fournisseur de sorte que le revendeur ne puisse se passer de cette marque, de la part du fournisseur sur un marché particulier de produits, et de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires du revendeur ;

Considérant, d’autre part, qu’en présence de fournisseurs indépendants dont il ne ressort pas qu’ils se soient entendus, l’attitude d’une entreprise vis-à-vis d’un distributeur ne saurait être invoquée pour établir un lien de dépendance entre ce distributeur et un autre fournisseur ; que dans ces conditions, les entreprises demanderesses ne sont pas fondées à se prévaloir d’une dépendance conjointe visà-vis de l’ensemble des sociétés citées ;

Considérant qu’il n’est pas établi en l’état du dossier, et sous réserve de l’examen au fond, que les demandeurs soient en situation de dépendance vis-à-vis de la société J.V.C. Audio France ; que les critères permettant d’établir une situation de dépendance, notamment la notoriété du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché et la part que représentent ses produits dans le chiffre d’affaires des revendeurs, qui, d’ailleurs ne lui ont adressé aucune commande, ne se trouvent pas conjointement réunis ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas du dossier que les pratiques commerciales imputées à la société J.V.C. Audio France portent une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou aux entreprises plaignantes,

D E C I D E :

Les demandes de mesures conservatoires dirigées contre la société J.V.C. Audio France enregistrées sous le numéro C 51 sont rejetées.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 23 septembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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