LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu les demandes de mesures conservatoires présentées,
le 16 juin 1987, par l’entreprise Jean Chapelle et la société
Semavem à l’encontre des sociétés Cofadel, Philips
électronique domestique, Radiola, Sony France, Hitachi France, Panasonic
France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, J.V.C. Audio
France, Musique diffusion française, en ce qu’elles concernent plus
particulièrement J.V.C. Audio France ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;
Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 87-MC-07
du 2 septembre 1987 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le commissaire du Gouvernement et la société J.V.C. Audio
France, entendus, en l’absence des demandeurs régulièrement
convoqués ;
Sur la compétence de la commission permanente :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence peut
siéger soit en formation plénière, soit en sections,
soit en commission permanente ; que, dès lors, la commission permanente
constitue l’une des formations par lesquelles le Conseil exerce les attributions
qui lui ont été conférées par ladite ordonnance
; que, si l’article 15 du décret n° 86-1309 dispose que «
les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l’ordonnance
peuvent être prises par la commission permanente », cette disposition
réglementaire n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence
de cette formation telle qu’elle résulte de l’ordonnance ,
Sur les demandes de mesures conservatoires dirigées contre
la société J. V. C Audio France :
Considérant que les demandes de l’entreprise Jean Chapelle et
de la société Semavem ont été présentées
conjointement par M. Jean Chapelle , que ce dernier est le gérant
de la société Semavem ; qu’en conséquence, il y a
lieu d’examiner conjointement ces deux demandes ;
Considérant que les produits visés par les demandes sont
les téléviseurs ;
Considérant que les intéressés allèguent
que la société J.V.C. Audio France refuse de leur communiquer
ses conditions de vente ; que de ce fait, ils se trouvent dans l’impossibilité
de passer commande et donc d’être livrés, alors même
qu’ils connaissent une situation similaire dans leurs relations avec les
autres fournisseurs cités ;
Considérant qu’ils sollicitent du Conseil de la concurrence qu’il
ordonne à la société J.V.C. Audio France de leur communiquer
la totalité de ses conditions de vente ;
Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance
n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par
la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles
7 et 8 de ladite ordonnance ;
Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état
ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance
que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise
ou un groupe d’entreprises, d’une situation de dépendance dans laquelle
se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur
qui ne dispose pas de solution équivalente ;
Considérant, d’une part, que la situation de dépendance
d’un revendeur vis-à-vis d’un fournisseur résulte d’un ensemble
de circonstances, notamment de la notoriété de la marque
du fournisseur de sorte que le revendeur ne puisse se passer de cette marque,
de la part du fournisseur sur un marché particulier de produits,
et de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires
du revendeur ;
Considérant, d’autre part, qu’en présence de fournisseurs
indépendants dont il ne ressort pas qu’ils se soient entendus, l’attitude
d’une entreprise vis-à-vis d’un distributeur ne saurait être
invoquée pour établir un lien de dépendance entre
ce distributeur et un autre fournisseur ; que dans ces conditions, les
entreprises demanderesses ne sont pas fondées à se prévaloir
d’une dépendance conjointe visà-vis de l’ensemble des sociétés
citées ;
Considérant qu’il n’est pas établi en l’état du
dossier, et sous réserve de l’examen au fond, que les demandeurs
soient en situation de dépendance vis-à-vis de la société
J.V.C. Audio France ; que les critères permettant d’établir
une situation de dépendance, notamment la notoriété
du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché et la part
que représentent ses produits dans le chiffre d’affaires des revendeurs,
qui, d’ailleurs ne lui ont adressé aucune commande, ne se trouvent
pas conjointement réunis ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas
du dossier que les pratiques commerciales imputées à la société
J.V.C. Audio France portent une atteinte grave et immédiate à
l’économie générale, à celle du secteur intéressé,
à l’intérêt des consommateurs ou aux entreprises plaignantes,