LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 16
juillet 1987, complétée le 11 août 1987, par le groupement
agricole d’exploitation en commun de Peyramond (G.A.E.C.) à l’encontre
de la société coopérative agricole d’élevage
du Sud-Ouest (Coopelso) ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Vu les observations présentées le 22 octobre 1987 par
le G.A.E.C. de Peyramond et le 24 octobre 1987 par la Coopelso ;
Le commissaire du Gouvernement et la Coopelso entendus en l’absence
du demandeur régulièrement convoqué ;
Considérant que les disposition de l’article 12 de l’ordonnance
susvisée ne sont applicables que si notamment « ... la pratique
dénoncée... porte une atteinte grave et immédiate
à l’économie générale, à celle du secteur
intéressé, à l’intérêt des consommateurs
ou à l’entreprise plaignante » ;
Considérant que le G.A.E.C. de Peyramond se plaignait, dans sa
demande initiale, d’une part, des suppléments, qu’elle estimait
abusifs, de prix appliqués par la Coopelso pour la fourniture de
semences importées et, d’autre part, du fait que, n’acceptant pas
les prix pratiqués par ladite Coopelso, il se voyait refuser la
livraison de doses demandées ;
Considérant que le G.A.E.C. de Peyramond estimait, dans la même
demande, que les refus de livrer qui lui étaient opposés
par la Coopelso mettaient « gravement en péril » son
élevage et sa modernisation et demandait, en premier lieu, «
à ce que la Coopelso soit astreinte à livrer toutes les doses
commandées au prix convenu, auquel s’ajouteront, éventuellement,
les frais supplémentaires dûment justifiés »
et, en second lieu, que la décision du Conseil de la concurrence
soit publiée dans La Dépêche du Midi aux frais de Coopelso
;
Considérant que dans ses observations en date du 22 octobre 1987
le G.A.E.C. de Peyramond énonce que la Coopelso lui a récemment
livré les doses commandées, nonobstant l’absence de paiement
de la somme contestée, qui s’élève à 12 286,78
F , que le G.A.E.C. de Peyramond demande néanmoins au Conseil d’enjoindre
à la Coopelso de « livrer toutes les commandes au prix fixé
par les fournisseurs augmenté de ses frais dûment facturés
et justifiés et non, comme à l’heure actuelle, sans décompte
ni justificatif » ;
Considérant, en tout état de cause, et sans qu’il y ait
lieu de se prononcer sur le moyen d’irrecevabilité de la demande
tiré par la Coopelso de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986, qu’il ne ressort pas des éléments
produits que les pratiques tarifaires imputées à la Coopelso
portent une atteinte grave et immédiate à l’économie
générale, à celle du secteur intéressé,
à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise
plaignante ;