LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la demande de mesures conservatoires présentée, le
27 juillet 1987, par la société V.A.Q. S.A. à l’encontre
de la société anonyme Serrures Muel ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée,
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu les pièces du dossier ;
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance
n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par
la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles
7 et 8 ;
Considérant que la société requérante s’est
créée en avril 1987 par achat des fonds de commerce des anciennes
sociétés Pierre Industrie S.A., V.A.Q. S.A. et JeanJacques
Muel Industrie S.A. dans le cadre d’un plan de cession homologué
par le tribunal de commerce d’Evry le 9 avril 1987 ; qu’elle a d’abord
eu pour raison sociale « Muel S.A. » jusqu’au 21 mai 1987,
avant d’adopter « V.A.Q. S.A. » ;
Considérant que l’ancienne société V.A.Q. S.A.
commercialisait des ensembles serrures-clés soit de bâtiment
soit de basse sécurité (trois points) ; qu’elle ne fabriquait
elle-même que les « pompes » de ces ensembles et qu’elle
les montait ou faisait monter sur des serrures ou coffres de serrures produits
par la société Serrures Muel ;
Considérant que, selon l’entreprise requérante, la société
Serrures Muel refuse de poursuivre la coopération commerciale et
industrielle ainsi décrite en invoquant notamment l’utilisation
abusive qu’elle aurait faite de la raison sociale « Muel S.A. »
jusqu’au 21 mai 1987 ; qu’elle demande au Conseil de la concurrence, en
application de l’article 12 de l’ordonnance, de prendre des mesures conservatoires
en enjoignant à la société Serrures Muel de procéder
à la livraison de ses commandes ;
Considérant que le refus dont il s’agit, qui s’inscrit d’ailleurs
dans une suite de différends survenus entre les deux sociétés,
est relatif à des relations commerciales spécifiques établies
entre elles ; qu’en l’espèce, il n’est ni allégué
ni établi que ce litige concerne des pratiques qui affectent le
jeu de la concurrence sur le marché des serrures de sécurité
; qu’en conséquence, il n’appartient pas au Conseil de la concurrence
de prendre les mesures conservatoires demandées ;