LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la demande de mesures conservatoires présentée, les
22 mai et 2 juillet 1987, par l’entreprise Société stéphanoise
d’étanchéité à l’encontre de la Société
rhodanienne de produits asphaltiques ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant que la Société stéphanoise d’étanchéité
sollicite du Conseil de la concurrence qu’il soit fait obligation à
la Société rhodanienne de produits asphaltiques « de
revenir aux modalités d’approvisionnement qui étaient en
vigueur de 1975 à 1980, c’est-à-dire :
« 1) Planning à la semaine établi par S.S.E. et
reçu à temps par la R.P.A., ainsi que l’utilisation du téléphone
pour annulation en cas de panne ou tout fait extérieur à
nos sociétés (intempéries) ,
« 2) Politique de prix et hausses justifiées en vigueur
dans la profession avec des tarifs envoyés dans les délais
commerciaux d’usage sans mesures rétroactives comme cela a été
le cas à chaque changement de tarif ,
« 3) Retour aux conditions de paiement en vigueur dans les marchés
Bâtiment Travaux publics, c’est-à-dire 60 jours le 10 ;
« 4) Remboursement d’un avoir depuis 1981, sur des tarifs prohibitifs
et discriminatoires à l’égard de S.S.E. et alignement sur
les tarifs faits entre autres aux Asphalteurs réunis de Lyon »
;
Considérant, d’une part, que les mesures que la Société
stéphanoise d’étanchéité demande au Conseil
de la concurrence d’adopter ne sont pas de la nature de celles prévues
par l’article 12 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre
1986, qui, notamment, doivent rester strictement limitées à
ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence ;
Considérant, d’autre part, que les pratiques contestées
ne portent pas une atteinte grave et immédiate à l’entreprise
demanderesse ;