LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée,
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu la lettre du 19 juin 1987 par laquelle le dirigeant de la Parfumerie
de Paris a formulé une demande de mesures conservatoires à
l’encontre des sociétés Nina Ricci et Clarins ;
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant que, selon l’article 12 de l’ordonnance susvisée,
le Conseil de la concurrence ne peut prendre de mesures conservatoires
que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate
à l’économie générale, à celle du secteur
intéressé, à l’intérêt des consommateurs
ou à l’entreprise plaignante ;
Considérant que l’entreprise Parfumerie de Paris se plaint de
refus de vente qui lui sont opposés par les sociétés
Nina Ricci et Clarins, lesquelles pratiquent la distribution sélective
; qu’elle sollicite « la délivrance d’une ordonnance d’injonction
» de livraison des produits des marques en cause ;
Considérant que, selon les pièces produites, la Parfumerie
de Paris vend d’ores et déjà tant des produits de parfumerie
des marques Lancôme, Lancaster, H. Rubinstein, Payot, Académie,
Carven, Fabergé, Givenchy, Léonard, Guy Laroche, Courrèges
et Paco Rabanne que des produits de bimbeloterie ; que, dans ces conditions,
les refus d’ouverture de compte qui lui sont opposés par les marques
Nina Ricci et Clarins ne sont pas, en l’état du dossier, constitutifs
d’une atteinte grave et immédiate à l’entreprise demanderesse,
ni d’ailleurs à l’économie générale, à
celle du secteur intéressé ou à l’intérêt
des consommateurs ;