LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu les demandes de mesures conservatoires présentées,
le 16 juin 1987, par l’entreprise Jean Chapelle et la société
Semavem à l’encontre des sociétés Cofadel, Philips
Electronique Domestique, Radiola, Sony France, Hitachi France, Panasonic
France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, J.V.C. Audio
France, Musique Diffusion Française ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;
Sur la compétence de la commission permanente :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence peut
siéger, soit en formation plénière, soit en sections,
soit en commission permanente ; que, dès lors, la commission permanente
constitue l’une des formations par lesquelles le Conseil exerce les attributions
qui lui ont été conférées par ladite ordonnance
; que, si l’article 15 du décret n° 86-1309 dispose que «
les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l’ordonnance
peuvent être prises par la commission permanente », cette disposition
réglementaire n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence
de cette formation telle qu’elle résulte de l’ordonnance ;
Sur la demande de mesures conservatoires dirigée contre la
société J. V C Audio France :
Considérant que la société J.V.C. Audio France
n’a pas reçu communication de la demande et, dès lors, n’a
pas été mise à même de présenter ses
observations ; qu’il y a donc lieu de disjoindre en ce qui la concerne
;
Sur les demandes de mesures conservatoires dirigées contre
les autres sociétés :
Considérant que les demandes de l’entreprise Jean Chapelle et
de la société Semavem ont été présentées
conjointement par M. Jean Chapelle ; que ce dernier est le gérant
de la société Semavem , qu’en conséquence, il y a
lieu d’examiner conjointement ces deux demandes ;
Considérant que les produits visés par les demandes sont
les téléviseurs et les matériels vidéo ;
Considérant que les intéressés sollicitent du Conseil
de la concurrence qu’il ordonne aux sociétés susvisées
de suspendre les refus de vente ou les mesures d’effet équivalent
prises à leur égard ; qu’en outre, ils demandent que soit
supprimée une clause des conditions de vente des sociétés
Philips électronique domestique, Radiola et Hitachi France qui a,
selon eux, pour effet d’imposer un caractère minimal au prix de
revente et à la marge commerciale des revendeurs ; qu’ils demandent
également que le conseil déclare anticoncurrentielles les
nouvelles conditions de vente mises en vigueur le 1er avril 1987 par la
société Sony France ;
Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance
n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par
la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles
7 et 8 de ladite ordonnance ;
Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état
ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance
que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise
ou un groupe d’entreprises, d’une situation de dépendance dans laquelle
se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur
qui ne dispose pas de solution équivalente ;
Considérant, d’une part, que la situation de dépendance
d’un revendeur vis-à-vis d’un fournisseur résulte d’un ensemble
de circonstances, notamment de la notoriété de la marque
du fournisseur de sorte que le revendeur ne puisse se passer de cette marque,
de la part du fournisseur sur un marché particulier de produits,
et de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires
du revendeur ;
Considérant, d’autre part, qu’en présence de fournisseurs
indépendants dont il ne ressort du reste pas qu’ils se soient entendus,
l’attitude d’une entreprise vis-à-vis d’un distributeur ne saurait
être invoquée pour établir un lien de dépendance
entre ce distributeur et un autre fournisseur ; que dans ces conditions
les entreprises demanderesses ne sont pas fondées à se prévaloir
d’une dépendance conjointe visà-vis de toutes les sociétés
citées ;
Considérant que l’entreprise Jean Chapelle n’apporte aucun élément
de nature à modifier l’appréciation portée sur ses
relations commerciales avec la société Sony France par le
Conseil de la concurrence dans ses décisions n°s 87-MC-04
et 87-MC-06 ; que la société Semavem
n’apporte pas à l’appui de sa demande d’éléments de
nature à établir son éventuelle dépendance
à l’égard de cette société ;
Considérant qu’il n’est pas établi en l’état du
dossier, et sous réserve de l’examen des affaires au fond, que les
demandeurs soient en situation de dépendance vis-à-vis de
l’une quelconque des sociétés suivantes : Cofadel, Philips
Electronique domestique, Radiola, Hitachi France, Panasonic France, Bang
et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, Musique Diffusion Française
, qu’en aucun de ces cas les critères permettant d’établir
une situation de dépendance, notamment la notoriété
du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché et la part
que représentent ses produits dans le chiffre d’affaires du revendeur,
ne se trouvent conjointement réunis ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas
du dossier que les pratiques commerciales imputées à chacune
des sociétés Cofadel, Philips Electronique Domestique, Radiola,
Sony France, Hitachi France, Panasonic France, Bang et Olufsen France,
Grundig France, Sharp France, Musique Diffusion Française portent
une atteinte grave et immédiate à l’économie générale,
à celle du secteur intéressé, à l’intérêt
des consommateurs ou aux entreprises plaignantes ;