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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-07 du 2 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Chapelle et la société Semavem

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu les demandes de mesures conservatoires présentées, le 16 juin 1987, par l’entreprise Jean Chapelle et la société Semavem à l’encontre des sociétés Cofadel, Philips Electronique Domestique, Radiola, Sony France, Hitachi France, Panasonic France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, J.V.C. Audio France, Musique Diffusion Française ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Sur la compétence de la commission permanente :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence peut siéger, soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente ; que, dès lors, la commission permanente constitue l’une des formations par lesquelles le Conseil exerce les attributions qui lui ont été conférées par ladite ordonnance  ; que, si l’article 15 du décret n° 86-1309 dispose que «  les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l’ordonnance peuvent être prises par la commission permanente », cette disposition réglementaire n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence de cette formation telle qu’elle résulte de l’ordonnance ;

Sur la demande de mesures conservatoires dirigée contre la société J. V C Audio France :

Considérant que la société J.V.C. Audio France n’a pas reçu communication de la demande et, dès lors, n’a pas été mise à même de présenter ses observations ; qu’il y a donc lieu de disjoindre en ce qui la concerne  ;

Sur les demandes de mesures conservatoires dirigées contre les autres sociétés :

Considérant que les demandes de l’entreprise Jean Chapelle et de la société Semavem ont été présentées conjointement par M. Jean Chapelle ; que ce dernier est le gérant de la société Semavem , qu’en conséquence, il y a lieu d’examiner conjointement ces deux demandes ;

Considérant que les produits visés par les demandes sont les téléviseurs et les matériels vidéo ;

Considérant que les intéressés sollicitent du Conseil de la concurrence qu’il ordonne aux sociétés susvisées de suspendre les refus de vente ou les mesures d’effet équivalent prises à leur égard ; qu’en outre, ils demandent que soit supprimée une clause des conditions de vente des sociétés Philips électronique domestique, Radiola et Hitachi France qui a, selon eux, pour effet d’imposer un caractère minimal au prix de revente et à la marge commerciale des revendeurs ; qu’ils demandent également que le conseil déclare anticoncurrentielles les nouvelles conditions de vente mises en vigueur le 1er avril 1987 par la société Sony France ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 de ladite ordonnance ;

Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d’entreprises, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ;

Considérant, d’une part, que la situation de dépendance d’un revendeur vis-à-vis d’un fournisseur résulte d’un ensemble de circonstances, notamment de la notoriété de la marque du fournisseur de sorte que le revendeur ne puisse se passer de cette marque, de la part du fournisseur sur un marché particulier de produits, et de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires du revendeur ;

Considérant, d’autre part, qu’en présence de fournisseurs indépendants dont il ne ressort du reste pas qu’ils se soient entendus, l’attitude d’une entreprise vis-à-vis d’un distributeur ne saurait être invoquée pour établir un lien de dépendance entre ce distributeur et un autre fournisseur ; que dans ces conditions les entreprises demanderesses ne sont pas fondées à se prévaloir d’une dépendance conjointe visà-vis de toutes les sociétés citées ;

Considérant que l’entreprise Jean Chapelle n’apporte aucun élément de nature à modifier l’appréciation portée sur ses relations commerciales avec la société Sony France par le Conseil de la concurrence dans ses décisions n°s 87-MC-04 et 87-MC-06 ; que la société Semavem n’apporte pas à l’appui de sa demande d’éléments de nature à établir son éventuelle dépendance à l’égard de cette société ;

Considérant qu’il n’est pas établi en l’état du dossier, et sous réserve de l’examen des affaires au fond, que les demandeurs soient en situation de dépendance vis-à-vis de l’une quelconque des sociétés suivantes : Cofadel, Philips Electronique domestique, Radiola, Hitachi France, Panasonic France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, Musique Diffusion Française , qu’en aucun de ces cas les critères permettant d’établir une situation de dépendance, notamment la notoriété du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché et la part que représentent ses produits dans le chiffre d’affaires du revendeur, ne se trouvent conjointement réunis ;

Considérant, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas du dossier que les pratiques commerciales imputées à chacune des sociétés Cofadel, Philips Electronique Domestique, Radiola, Sony France, Hitachi France, Panasonic France, Bang et Olufsen France, Grundig France, Sharp France, Musique Diffusion Française portent une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou aux entreprises plaignantes ;

D E C I D E  :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 51 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 2 septembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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