LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 16 octobre 1987 par laquelle l’administrateur du G.I.E.
France Export Promotion a saisi le Conseil de la concurrence, pour le compte
du G.I.E. et pour celui de la société panaméenne Armada
Supply Limited, de pratiques de la société Paribas qu’il
estime visées par l’article 8, paragraphe 1er, de l’ordonnance du
1er décembre 1986 ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus ,
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du
1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence
peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable
s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de
sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments
suffisamment probants » ;
Considérant que le requérant se plaint de pratiques de
la société Paribas qui résulteraient de l’exploitation
abusive par celle-ci d’une position dominante sur le marché des
opérations de compensation en produits pétroliers ;
Considérant qu’il n’apporte à l’appui de sa demande aucun
élément tendant à établir que la société
Paribas détient cette position dominante, la seule indication de
participations financières qu’elle possède dans des sociétés
de négoce de produits pétroliers et de sa présence
parmi les membres fondateurs et parmi les membres du conseil d’administration
de l’Association pour la compensation des échanges commerciaux (Acéco)
ne constituant pas à cet égard une preuve suffisante,